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14/11/2014 | FRANCE | N°376705

France | France, Conseil d'État, 10ème ssjs, 14 novembre 2014, 376705


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...C..., épouseB..., a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 31 juillet 2013 par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande tendant à ce que lui soit reconnue la qualité de réfugiée ou, à défaut, accordé le bénéfice de la protection subsidiaire.

Par une ordonnance n° 13024487 du 4 octobre 2013, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande.

Procédure devant le Conseil d'Etat :
>Par un pourvoi enregistré le 26 mars 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme C......

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...C..., épouseB..., a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 31 juillet 2013 par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande tendant à ce que lui soit reconnue la qualité de réfugiée ou, à défaut, accordé le bénéfice de la protection subsidiaire.

Par une ordonnance n° 13024487 du 4 octobre 2013, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande.

Procédure devant le Conseil d'Etat :

Par un pourvoi enregistré le 26 mars 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme C...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 13024487 du 4 octobre 2013 de la Cour nationale du droit d'asile ;

2°) de mettre à la charge de l'OFPRA le versement d'une somme de 1 000 euros à la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano au titre de l'article 27 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Le pourvoi a été transmis à l'OFPRA, qui n'a pas produit de mémoire.

En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées de ce que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être fondée sur le moyen relevé d'office tiré de ce que les conclusions à fins d'annulation du pourvoi formé par Mme C...avaient perdu leur objet.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Frédéric Béreyziat, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Delphine Hedary, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de Mme A...C....

Considérant ce qui suit :

1. L'ordonnance n° 13024487 du 4 octobre 2013 de la Cour nationale du droit d'asile, contre laquelle Mme A...C..., épouseB..., se pourvoit en cassation, a été rapportée et déclarée nulle et non avenue par l'article 1er d'une décision n° 13027246 rendue le 10 mars 2014 par la Cour. Cette dernière décision a ainsi privé d'objet celles des conclusions du pourvoi formé par Mme C...qui tendent à l'annulation de cette ordonnance. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer.

2. Mme C...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Ses avocats peuvent donc se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides la somme de 1 000 euros à verser à la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi de Mme C...tendant à l'annulation de l'ordonnance n° 13024487 du 4 octobre 2013 de la Cour nationale du droit d'asile.

Article 2 : L'Office français de protection des réfugiés et apatrides versera une somme de 1 000 euros à la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme A...C..., épouse B...et à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.


Synthèse
Formation : 10ème ssjs
Numéro d'arrêt : 376705
Date de la décision : 14/11/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 14 nov. 2014, n° 376705
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Frédéric Béreyziat
Rapporteur public ?: Mme Delphine Hedary
Avocat(s) : SCP ROCHETEAU, UZAN-SARANO

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:376705.20141114
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