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14/11/2014 | FRANCE | N°375004

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 14 novembre 2014, 375004


Vu la requête, enregistrée le 27 janvier 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'association " En toute franchise " des Bouches-du-Rhône dont le siège est 1, rue François Boucher à Marignane (13700), représentée par son président, la société Baffard, dont le siège est 22, cours Mirabeau à Marignane (13700), représentée par son gérant, et M.A..., demeurant ... ; l'association " En toute franchise " des Bouches-du-Rhône et autres demandent au Conseil d'Etat de rectifier pour erreur matérielle l'ordonnance n° 353897-356484 du 7 janvier 2014 par

laquelle le président de la 4ème sous-section de la Section du conten...

Vu la requête, enregistrée le 27 janvier 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'association " En toute franchise " des Bouches-du-Rhône dont le siège est 1, rue François Boucher à Marignane (13700), représentée par son président, la société Baffard, dont le siège est 22, cours Mirabeau à Marignane (13700), représentée par son gérant, et M.A..., demeurant ... ; l'association " En toute franchise " des Bouches-du-Rhône et autres demandent au Conseil d'Etat de rectifier pour erreur matérielle l'ordonnance n° 353897-356484 du 7 janvier 2014 par laquelle le président de la 4ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat, d'une part, a décidé qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation pour excès de pouvoir de la décision n° 379 T du 29 avril 2010 par laquelle la commission nationale d'aménagement commercial a accordé à la SAS Maridis, à la SCI Ensama et à la SARL René Pasco l'autorisation préalable requise en vue de créer un ensemble commercial de 6 503 m2 de surface totale de vente comprenant un hypermarché Leclerc de 5 000 m2 et une galerie marchande annexée de 1 503 m2 composée de quinze boutiques à Marignane et, d'autre part, a rejeté la requête n° 356484 tendant à l'annulation de la décision 379 T du 26 octobre 2011 en tant qu'elle accorde à la SAS Maridis, à la SCI Ensama et à la SARL René Pasco cette autorisation ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Samuel Gillis, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Xavier de Lesquen, rapporteur public ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification./(...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que le recours en rectification d'erreur matérielle n'est ouvert qu'en vue de corriger des erreurs de caractère matériel de la juridiction qui ne sont pas imputables aux parties et qui ont pu avoir une influence sur le sens de la décision ;

2. Considérant que la décision 379 T du 26 octobre 2011 de la commission nationale d'aménagement commercial a eu pour objet, d'une part, de retirer sa précédente autorisation 379 T du 29 avril 2010 et, d'autre part, d'accorder une nouvelle autorisation ; que c'est sans entacher son ordonnance du 7 janvier 2014 d'une erreur matérielle que, pour juger que les conclusions tendant à l'annulation de cette dernière décision étaient devenues sans objet, le président de la 4ème sous-section du contentieux du Conseil d'Etat a relevé que l'association " En toute franchise " des Bouches-du-Rhône et autres n'avaient pas contesté dans le délai de recours la décision du 26 octobre 2011, en tant qu'elle a procédé au retrait de la décision du 29 avril 2010 ;

3. Considérant que si l'association " En toute franchise " des Bouches-du-Rhône et autres soutiennent, en outre, que le dossier de demande d'autorisation d'urbanisme commercial aurait été entaché de multiples omissions et inexactitudes délibérées, qui auraient été de nature à induire en erreur le Conseil d'Etat, une telle argumentation, qui tend en réalité à faire rejuger le litige, ne saurait relever d'un recours en rectification d'erreur matérielle ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le recours en rectification matérielle présenté par l'association " En toute franchise " des Bouches-du-Rhône et autres n'est pas recevable et ne peut dès lors qu'être rejeté ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de l'association " En toute franchise " des Bouches-du-Rhône et autres est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'association " En toute franchise " des Bouches-du-Rhône, à la société Baffard, à M.A..., à la Commission nationale d'aménagement commercial, à la société Maridis, à la SCI Ensama, à la société Pasco et à la société Mirabeau Plantes.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 375004
Date de la décision : 14/11/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Rectif. d'erreur matérielle

Publications
Proposition de citation : CE, 14 nov. 2014, n° 375004
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Samuel Gillis
Rapporteur public ?: M. Xavier de Lesquen

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:375004.20141114
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