Vu la requête, enregistrée le 23 décembre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le Syndicat national du béton prêt à l'emploi, dont le siège est au 3 rue Alfred Roll à Paris Cedex 17 (75849) ; le Syndicat national du béton prêt à l'emploi demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie du 20 septembre 2013 portant modification de l'arrêté du 26 novembre 2011 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations de fabrication de béton prêt à l'emploi, soumises à déclaration sous la rubrique n° 2518 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Samuel Gillis, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Xavier de Lesquen, rapporteur public ;
1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 511-1 du code de l'environnement : " Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations expl oitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique " ; qu'un décret du 15 juillet 2011 a modifié la nomenclature des installations classées annexée à l'article R. 511-9 du même code pour y insérer une nouvelle rubrique n° 2518, intitulée " Installation de production de béton prêt à l'emploi équipée d'un dispositif d'alimentation en liants hydrauliques mécanisé, à l'exclusion des installations visées par la rubrique 2522 " ; que cette rubrique prévoit un régime de déclaration préalable, lorsque la capacité de malaxage des installations est inférieure à 3 mètres cubes et un régime d'autorisation simplifiée au-delà de ce seuil de 3 mètres cubes ;
2. Considérant que, sur le fondement de ces dispositions, l'arrêté du 26 novembre 2011 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations de fabrication de béton prêt à l'emploi qui sont soumises à déclaration sous cette rubrique n° 2518, prévoit au point 2.1 de son annexe des règles fixant, pour l'implantation de ces installations, des distances d'éloignement minimales par rapport aux limites du site d'exploitation ; que l'arrêté du 20 septembre 2013 prévoit cependant que : " Pour les installations destinées à la fabrication de béton sur chantier fonctionnant sur une période unique d'une durée inférieure ou égale à douze mois, ces distances ne s'appliquent pas " ; que le syndicat requérant conteste cette modification en ce qu'elle instaure un régime différent selon la durée d'exploitation des installations concernées ;
Sur la légalité externe :
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des documents joints au mémoire en défense du ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, qui n'ont pas été contestés par le syndicat requérant, que les membres du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques, saisi pour avis sur le projet d'arrêté modificatif, ont été régulièrement convoqués à la réunion du 12 juillet 2013 ;
Sur la légalité interne :
4. Considérant que le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce que soient réglées de façon différente des situations différentes ni à ce qu'il soit dérogé à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que, dans l'un comme l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la norme qui l'établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des motifs susceptibles de la justifier ; que les dispositions litigieuses de l'arrêté du 20 septembre 2013, si elles exemptent des règles de distance les installations de fabrication de béton sur les chantiers fonctionnant sur une période unique d'une durée inférieure ou égale à douze mois, poursuivent notamment, pour les exploitants de ces installations qui, contrairement aux installations fixes, n'ont pas de latitude quant au choix de l'emplacement de leurs chantiers et installations, souvent situés en zone urbaine dense, l'objectif d'intérêt général de ne pas susciter de trafic de poids lourds en évitant que ces chantiers aient à recourir, du fait des règles de distance, à des centrales à béton externes ; que, dès lors, l'arrêté contesté instaure une différence de traitement justifiée par un objectif d'intérêt général visant à encadrer l'activité des installations de fabrication de béton afin d'en limiter les effets sur les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement précité ; que, par ailleurs, cette exemption n'est applicable qu'aux installations sur des chantiers d'une durée continue inférieure ou égale à douze mois, déclarées à partir du 1er juillet 2012, non soumises à enregistrement et qu'elle ne porte que sur les règles de distance et non sur les autres prescriptions figurant à la rubrique n° 2518 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement que ces installations sont tenues de respecter ; que, en outre, le préfet peut, en application des dispositions de l'article L. 512-12 du code de l'urbanisme et pour parer aux dangers ou inconvénients pouvant découler du fonctionnement d'une installation au regard des intérêts protégés par l'article L. 511-1 du code de l'environnement, imposer par arrêté toutes prescriptions spéciales nécessaires ; qu'ainsi, la différence de traitement instaurée par les dispositions contestées entre des situations au demeurant différentes n'est pas manifestement disproportionnée au regard de l'objectif d'intérêt général poursuivi ; que le moyen tiré de l'atteinte au principe d'égalité doit être écarté ; qu'il en va de même, pour les raisons qui viennent d'être indiquées du moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation des dangers ou inconvénients pouvant découler du fonctionnement de ces installations pour les intérêts protégés par l'article L. 511-1 du code de l'environnement ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le Syndicat national du béton prêt à l'emploi n'est pas fondé à demander l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 20 septembre 2013 attaqué ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête du Syndicat national de béton prêt à l'emploi est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au Syndicat national du béton prêt à l'emploi et à la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie.