Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 septembre et 26 décembre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. A...C..., demeurant au ... ; M. C...demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision n° 2011-105 du 5 juillet 2013 par laquelle la chambre nationale de discipline des architectes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 mai 2011 par laquelle la chambre régionale de discipline des architectes de Provence-Alpes-Côte d'Azur lui a infligé la sanction de radiation du tableau régional des architectes ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l'ordre des architectes de Provence-Alpes-Côte d'Azur le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 16 octobre 2014, présentée pour M. C... ;
Vu la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 ;
Vu le décret n° 77-1481 du 28 décembre 1977 ;
Vu le décret n° 80-217 du 20 mars 1980 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Samuel Gillis, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Xavier de Lesquen, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Boré, Salve de Bruneton, avocat de M. C...et à la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, Poupot, avocat du conseil national de l'ordre des architectes et de la chambre régionale des architectes Provence-Alpes-Côte-d'Azur ;
1. Considérant qu'aux termes des deux premiers alinéas de l'article 3 de la loi du 3 janvier 1977 sur l'architecture : " Quiconque désire entreprendre des travaux soumis à une autorisation de construire doit faire appel à un architecte pour établir le projet architectural faisant l'objet de la demande de permis de construire, sans préjudice du recours à d'autres personnes participant, soit individuellement, soit en équipe, à la conception. Cette obligation n'exclut pas le recours à un architecte pour des missions plus étendues. / Le projet architectural mentionné ci-dessus définit par des plans et documents écrits l'implantation des bâtiments, leur composition, leur organisation et l'expression de leur volume ainsi que le choix des matériaux et des couleurs " ; qu'aux termes de l'article 37 du décret du 20 mars 1980 portant code des devoirs professionnels des architectes : " L'architecte ne peut ni prendre ni donner en sous-traitance la mission définie à l'alinéa 2 de l'article 3 de la loi sur l'architecture du 3 janvier 1977 " ; qu'aux termes de l'article 57 du décret n° 77-1481 du 28 décembre 1977 : " La suspension et la radiation emportent, pendant la durée de la sanction dans le premier cas, à titre définitif dans le second cas, interdiction d'exercer la profession d'architecte. / La personne suspendue ou radiée ne peut faire état de sa qualité d'architecte. (...) / Après un délai de trois ans, l'architecte radié du tableau ou de son annexe peut demander sa réinscription au conseil régional " ; qu'il ressort des énonciations de la décision attaquée que la chambre régionale de discipline des architectes de Provence-Alpes-Côte d'Azur, sur plainte du conseil régional de l'ordre des architectes de la même région, a, par une décision du 23 août 2010, infligé à M. C...la sanction de radiation du tableau régional ; que la chambre nationale de discipline des architectes a confirmé le 5 juillet 2013 la décision de la chambre régionale ; que M. C...se pourvoit en cassation contre cette décision ;
2. Considérant qu'aux termes des trois premiers alinéas de l'article 47 du décret du 28 décembre 1977 sur l'organisation de la profession d'architecte : " L'architecte poursuivi est convoqué à l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, un mois au moins avant la date fixée pour celle-ci. / L'auteur de la plainte est convoqué dans les mêmes formes et délais ainsi que, le cas échéant, les témoins et la personne intéressée mentionnée au dernier alinéa de l'article 27 de la loi du 3 janvier 1977 susvisée. / La convocation précise les faits qui la motivent " et qu'aux termes de l'article 55 du même décret : " L'instruction des appels, leur jugement et la notification des décisions de la Chambre nationale de discipline sont assurés dans les conditions déterminées par les articles 45 à 51 inclus. " ; qu'il ne résulte ni de ces dispositions ni d'aucune autre disposition législative ou réglementaire que l'avocat d'une personne poursuivie devant la chambre nationale de discipline des architectes doive être destinataire d'une convocation à l'audience de jugement ; qu'une telle obligation ne découle pas d'une règle générale de procédure ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait irrégulière dès lors que l'avocat de M. C...n'avait pas été destinataire d'une convocation à l'audience devant la chambre nationale de discipline des architectes doit être écarté ;
3. Considérant que la chambre nationale de discipline a pu, sans erreur de droit, juger que les faits reprochés à M. C...étaient établis en se fondant notamment sur les déclarations des épouxB..., maîtres d'ouvrage du projet architectural litigieux, et l'existence d'une convention de groupement de maîtrise d'oeuvre relative à ce projet conclue entre M. C...et un professionnel auquel s'étaient adressés les épouxB..., et ce malgré les déclarations du requérant invoquant la circonstance que sa signature apposée sur la demande de permis de construire avait été contrefaite et qu'une plainte pénale avait été déposée au sujet de l'usurpation de son identité ;
4. Considérant que l'appréciation, par la juridiction disciplinaire, de la proportionnalité de la sanction aux manquements retenus ne peut être utilement discutée devant le juge de cassation qu'en cas de dénaturation ;
5. Considérant que, pour confirmer en appel la décision de la chambre régionale, la chambre nationale de discipline s'est fondée sur ce que M. C...devait être sanctionné pour avoir accepté de participer à la réalisation d'un projet architectural pour des clients avec qui il n'était pas en rapport contractuel direct ; qu'en estimant, au vu des éléments qui lui étaient soumis, que les manquements aux dispositions de l'article 37 du décret du 20 mars 1980 ainsi retenus à l'encontre de M. C...justifiaient sa radiation du tableau, la chambre disciplinaire nationale n'a pas entaché de dénaturation l'appréciation à laquelle elle s'est livrée ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ; que ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de M. C...est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A...C..., au conseil régional de l'ordre des architectes de Provence-Alpes-Côte d'Azur et au conseil national de l'ordre des architectes.