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14/11/2014 | FRANCE | N°368929

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 14 novembre 2014, 368929


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 mai 2013 et 28 août 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme A...C..., épouseB..., demeurant au ... ; Mme A...C..., épouseB..., demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 11VE03879 du 5 février 2013 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement n° 103354 du 20 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté

du 22 mars 2011 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de l...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 mai 2013 et 28 août 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme A...C..., épouseB..., demeurant au ... ; Mme A...C..., épouseB..., demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 11VE03879 du 5 février 2013 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement n° 103354 du 20 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 mars 2011 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français à destination du pays dont elle a la nationalité et, d'autre part, à l'annulation de cet arrêté et à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, un titre de séjour temporaire ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article de L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Mireille Le Corre, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Xavier de Lesquen, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat de MmeC..., épouse B...;

1. Considérant qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que Mme C..., épouseB..., qui est ressortissante algérienne, a sollicité auprès des services de la préfecture de la Seine-Saint-Denis la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; que, par un arrêté du 22 mars 2011, le préfet a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; que par un jugement du 20 octobre 2011, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; que par un arrêt du 5 février 2013, contre lequel MmeC..., épouseB..., se pourvoit en cassation, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel qu'elle avait formé à l'encontre du jugement du 20 octobre 2011 ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : (...) / 7. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays " ; qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance ou le renouvellement d'un certificat de résident à un ressortissant algérien qui se prévaut de ces stipulations de vérifier que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays d'origine ; que lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine ; que si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond et notamment des certificats médicaux produits par la requérante que MmeC..., épouseB..., a été suivie entre mars 1998 et avril 1999 au centre hospitalo-universitaire d'Annaba (Algérie), pour le traitement d'une maladie de Hodgkin (stade III) et non d'un cancer du sein ; qu'en se fondant, pour juger que l'intéressée pouvait bénéficier d'un traitement approprié en Algérie en application des règles énoncées au point 2, sur la circonstance qu'elle avait été suivie en Algérie pour un précédent cancer du sein par les services du centre hospitalo-universitaire d'Annaba, la cour administrative d'appel de Versailles a entaché son arrêt d'une erreur de fait ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, MmeC..., épouseB..., est fondée à en demander, pour ce motif, l'annulation ;

4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à MmeC..., épouseB..., au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles du 5 février 2013 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Versailles.

Article 3 : L'Etat versera à MmeC..., épouseB..., une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme A...C..., épouseB..., et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 368929
Date de la décision : 14/11/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 14 nov. 2014, n° 368929
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Mireille Le Corre
Rapporteur public ?: M. Xavier De Lesquen
Avocat(s) : SCP BOUZIDI, BOUHANNA

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:368929.20141114
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