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13/11/2014 | FRANCE | N°380992

France | France, Conseil d'État, 4ème ssjs, 13 novembre 2014, 380992


Vu 1°, sous le n° 380992, la requête, enregistrée le 6 juin 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. A...-L...D..., demeurant ... ; M. D...demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2014-243 du 25 février 2014 portant délimitation des cantons dans le département de Loire-Atlantique ;

Vu 2°, sous le n° 380995, la requête, enregistrée le 6 juin 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. A...-K...C..., demeurant ... ; M. C...demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir l

e décret n° 2014-243 du 25 février 2014 portant délimitation des cantons d...

Vu 1°, sous le n° 380992, la requête, enregistrée le 6 juin 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. A...-L...D..., demeurant ... ; M. D...demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2014-243 du 25 février 2014 portant délimitation des cantons dans le département de Loire-Atlantique ;

Vu 2°, sous le n° 380995, la requête, enregistrée le 6 juin 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. A...-K...C..., demeurant ... ; M. C...demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2014-243 du 25 février 2014 portant délimitation des cantons dans le département de Loire-Atlantique ;

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Vu 3°, sous le n° 380996, la requête, enregistrée le 6 juin 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. A...B..., demeurant ... ; M. B...demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2014-243 du 25 février 2014 portant délimitation des cantons dans le département de Loire-Atlantique ;

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Vu 4°, sous le n° 381048, la requête, enregistrée le 10 juin 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. A...-J...H..., demeurant ... ; M. H...demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2014-243 du 25 février 2014 portant délimitation des cantons dans le département de Loire-Atlantique ;

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Vu 5°, sous le n° 381053, la requête, enregistrée le 10 juin 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. F...I..., demeurant ... ; M. I...demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2014-243 du 25 février 2014 portant délimitation des cantons dans le département de Loire-Atlantique ;

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Vu 6°, sous le n° 381054, la requête, enregistrée le 10 juin 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. G...E..., demeurant ... ; M. E...demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2014-243 du 25 février 2014 portant délimitation des cantons dans le département de Loire-Atlantique ;

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code électoral ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Pauline Pannier, auditeur,

- les conclusions de Mme Aurélie Bretonneau, rapporteur public ;

1. Considérant que les requêtes visées ci-dessus sont dirigées contre le même décret ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 191-1 du code électoral, résultant de la loi du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires et modifiant le calendrier électoral : " Le nombre de cantons dans lesquels sont élus les conseillers départementaux est égal, pour chaque département, à la moitié du nombre de cantons existant au 1er janvier 2013, arrondi à l'unité impaire supérieure si ce nombre n'est pas entier impair. / Le nombre de cantons dans chaque département comptant plus de 500 000 habitants ne peut être inférieur à dix-sept. Il ne peut être inférieur à treize dans chaque département comptant entre 150 000 et 500 000 habitants " ; qu'aux termes de l'article L. 3113-2 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction issue de la même loi, applicable à la date du décret attaqué : " I.- Les modifications des limites territoriales des cantons, les créations et suppressions de cantons et le transfert du siège de leur chef-lieu sont décidés par décret en Conseil d'Etat après consultation du conseil général qui se prononce dans un délai de six semaines à compter de sa saisine. À l'expiration de ce délai, son avis est réputé rendu. (...) / III.- La modification des limites territoriales des cantons effectuée en application du I est conforme aux règles suivantes : / a) Le territoire de chaque canton est défini sur des bases essentiellement démographiques ; / b) Le territoire de chaque canton est continu ; / c) Est entièrement comprise dans le même canton toute commune de moins de 3 500 habitants ; / IV.- Il n'est apporté aux règles énoncées au III que des exceptions de portée limitée, spécialement justifiées, au cas par cas, par des considérations géographiques (...) ou par d'autres impératifs d'intérêt général " ;

3. Considérant que le décret attaqué a, sur le fondement de l'article L. 3113-2 du code général des collectivités territoriales, procédé à une nouvelle délimitation des cantons dans le département de Loire-Atlantique, dont le nombre passe de cinquante-neuf à trente-et-un, compte tenu de l'exigence de réduction du nombre des cantons résultant des dispositions de l'article L. 191-1 du code électoral ;

Sur la légalité externe du décret attaqué :

4. Considérant que, conformément aux dispositions du I de l'article L. 3113-2 du code général des collectivités territoriales, le conseil général de la Loire-Atlantique a été consulté sur le projet de décret et s'est prononcé le 5 novembre 2013 ; que s'il est soutenu que cette consultation aurait été tardive, il ne résulte d'aucune disposition que le projet aurait dû lui être soumis plus tôt ; que les requérants ne peuvent, à cet égard et en tout état de cause, utilement se prévaloir des termes de la circulaire du ministre de l'intérieur du 12 avril 2013 relative à la méthodologie du redécoupage cantonal en vue de la mise en oeuvre du scrutin binominal majoritaire aux élections départementales, laquelle est dépourvue de caractère réglementaire ;

5. Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 3113-2 du code général des collectivités territoriales, dans sa version actuellement en vigueur : " Les modifications des limites territoriales des cantons, les créations et suppressions de cantons et le transfert du siège de leur chef-lieu sont décidés par décret en Conseil d'Etat après consultation du conseil général (...) " ; que l'article L. 3121-19 de ce code prévoit que : " Douze jours au moins avant la réunion du conseil général, le président adresse aux conseillers généraux un rapport, sous quelque forme que ce soit, sur chacune des affaires qui doivent leur être soumises (...) " ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'en application de ces dispositions, le président du conseil général de la Loire-Atlantique a adressé aux conseillers généraux, le 23 octobre 2013, en vue de la réunion du conseil général prévue le 5 novembre 2013, le projet de décret délimitant les nouveaux cantons du département, accompagné d'un rapport ainsi que de plusieurs annexes, comportant des cartes et des tableaux ; que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le rapport complété par ces documents a permis de donner aux conseillers généraux une information suffisante sur le projet de décret soumis à la délibération du conseil général et, ainsi, a répondu aux exigences, y compris de délai, fixées par l'article L. 3121-19 du code général des collectivités territoriales ;

6. Considérant qu'aucune disposition législative ni aucun principe n'imposait au Gouvernement de motiver le décret attaqué ;

7. Considérant que les requérants ne peuvent en tout état de cause utilement se prévaloir, à l'encontre du décret attaqué, qui n'a pas de caractère réglementaire, des termes de la circulaire du Premier ministre du 7 juillet 2011 relative à la qualité du droit, qui prévoient que : " la publication des décrets réglementaires (...) s'accompagne d'une notice explicative, c'est-à-dire d'un document synthétique destiné à éclairer le lecteur du Journal officiel de la République française sur la portée du texte nouveau " ;

8. Considérant que les dispositions de l'article L. 3113-2 du code général des collectivités territoriales se bornent à prévoir la consultation du conseil général du département concerné à l'occasion de l'opération de création et suppression de cantons ; que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose une consultation des communes chefs-lieux de canton du département ; qu'est sans incidence sur ce point la circonstance que l'article L. 2334-21 du même code prévoit que la première fraction de la dotation de solidarité rurale est attribuée aux communes chefs-lieux de canton ;

Sur la légalité interne du décret attaqué :

9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 3113-2 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction issue de la loi du 17 mai 2013, applicable à la date du décret attaqué : " (...) III. - La modification des limites territoriales des cantons effectuée en application du I est conforme aux règles suivantes : / a) Le territoire de chaque canton est défini sur des bases essentiellement démographiques ; / b) Le territoire de chaque canton est continu ; / c) Est entièrement comprise dans le même canton toute commune de moins de 3 500 habitants ; (...) " ;

10. Considérant que, pour mettre en oeuvre les critères définis au III de l'article L. 3113-2 du code général des collectivités territoriales, le décret attaqué a procédé à la délimitation des trente et un nouveaux cantons du département de la Loire-Atlantique en se fondant sur une population moyenne et en rapprochant la population de chaque canton de cette moyenne ; que contrairement à ce que les requérants soutiennent, il ressort des pièces du dossier que les cantons que les cantons de Pornic, de Blain, de Châteaubriant ou de Rezé-2, eu égard aux écarts de population qui sont respectivement de 18,31 %, 19,74 %, 20,19 % et 17,53 % par rapport à la moyenne départementale et dans les circonstances de l'espèce, ont été définis sur des bases essentiellement démographiques ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que leur délimitation aurait un caractère arbitraire ;

11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la délimitation des cantons dans le département de la Loire-Atlantique a été réalisée conformément aux règles prévues au III de l'article L. 3113-2 du code général des collectivités territoriales ; que, dès lors, les requérants ne peuvent utilement invoquer la circonstance que les zones rurales seraient, du fait de la mise en oeuvre de ces règles, moins bien représentées que les zones urbaines au sein de l'assemblée départementale ;

12. Considérant qu'aux termes du III de l'article L. 1111-9 du code général des collectivités territoriales : " Le département est chargé d'organiser, en qualité de chef de file, les modalités de l'action commune des collectivités territoriales et de leurs établissements publics pour l'exercice des compétences relatives à : (...) / 3° La solidarité des territoires. (...) " ; que les dispositions du décret attaqué, qui se bornent à définir les limites des cantons, sont sans incidence sur l'étendue et les conditions d'exercice des compétences dévolues au département de la Loire-Atlantique ; que, dès lors, les requérants ne peuvent utilement soutenir que les dispositions citées ci-dessus auraient été méconnues ;

13. Considérant, en dernier lieu, que ni l'article L. 125 du code électoral, ni l'article 5 de la loi du 11 juillet 1986 relative à l'élection des députés et autorisant le Gouvernement à délimiter par ordonnance les circonscriptions électorales, non plus qu'aucun autre texte ni aucun principe n'imposent au Premier ministre de prévoir que les limites des cantons, qui sont des circonscriptions électorales, coïncident avec les limites des circonscriptions législatives ; que, par suite, le département ne peut utilement se prévaloir de ce que la délimitation de plusieurs cantons du département de la Loire-Atlantique ne correspondrait pas à celle des circonscriptions législatives ;

14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation du décret attaqué ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les requêtes de M.D..., de M.C..., de M.B..., de M. H..., de M. I... et de M. E...sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A...-L...D..., M. A... -K...C..., M. A...B..., M. A...-J...H..., M. F...I..., M. G...E...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée pour information au Premier ministre.


Synthèse
Formation : 4ème ssjs
Numéro d'arrêt : 380992
Date de la décision : 13/11/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 13 nov. 2014, n° 380992
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Pauline Pannier
Rapporteur public ?: Mme Aurélie Bretonneau

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:380992.20141113
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