La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/11/2014 | FRANCE | N°380617

France | France, Conseil d'État, 4ème ssjs, 13 novembre 2014, 380617


Vu la requête, enregistrée le 26 mai 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la commune de Magland, représentée par son maire ; la commune de Magland demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2014-153 du 13 février 2014 portant délimitation des cantons dans le département de Haute-Savoie ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;



Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 2013-403 du 17 mai...

Vu la requête, enregistrée le 26 mai 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la commune de Magland, représentée par son maire ; la commune de Magland demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2014-153 du 13 février 2014 portant délimitation des cantons dans le département de Haute-Savoie ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Pauline Pannier, auditeur,

- les conclusions de Mme Aurélie Bretonneau, rapporteur public ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 191-1 du code électoral, résultant de la loi du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires et modifiant le calendrier électoral : " Le nombre de cantons dans lesquels seront élus les conseillers départementaux est égal, pour chaque département, à la moitié du nombre de cantons existant au 1er janvier 2013, arrondi à l'unité impaire supérieure si ce nombre n'est pas entier impair. / Le nombre de cantons dans chaque département comptant plus de 500 000 habitants ne peut être inférieur à dix-sept. Il ne peut être inférieur à treize dans chaque département comptant entre 150 000 et 500 000 habitants " ; qu'aux termes de l'article L. 3113-2 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction issue de la même loi, applicable à la date du décret attaqué : " I. - Les modifications des limites territoriales des cantons, les créations et suppressions de cantons et le transfert du siège de leur chef lieu sont décidés par décret en Conseil d'Etat après consultation du conseil général qui se prononce dans un délai de six semaines à compter de sa saisine. A l'expiration de ce délai, son avis est réputé rendu. (...) III. - La modification des limites territoriales des cantons effectuée en application du I est conforme aux règles suivantes : / a) Le territoire de chaque canton est défini sur des bases essentiellement démographiques ; / b) Le territoire de chaque canton est continu ; / c) Est entièrement comprise dans le même canton toute commune de moins de 3 500 habitants ; / IV. - Il n'est apporté aux règles énoncées au III que des exceptions de portée limitée, spécialement justifiées, au cas par cas, par des considérations géographiques (...) ou par d'autres impératifs d'intérêt général " ;

2. Considérant que le décret attaqué a, sur le fondement de l'article L. 3113-2 du code général des collectivités territoriales, procédé à une nouvelle délimitation des cantons du département de Haute-Savoie, compte tenu de l'exigence de réduction du nombre des cantons de ce département de trente-quatre à dix-sept résultant de l'application de l'article L. 191-1 du code électoral ;

Sur la légalité externe du décret attaqué :

3. Considérant, qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait de procéder, préalablement à l'intervention du décret attaqué, à une consultation individuelle des élus du département, en complément de la consultation du conseil général requise par l'article L. 3113-2 du code général des collectivités territoriales ; que la requête ne peut, à cet égard et en tout état de cause, utilement se prévaloir des termes de la circulaire du ministre de l'intérieur du 12 avril 2013 relative à la méthodologie du redécoupage cantonal en vue de la mise en oeuvre du scrutin binominal majoritaire aux élections départementales, laquelle est dépourvue de caractère réglementaire ;

4. Considérant que les dispositions de l'article L. 3113-2 du code général des collectivités territoriales se bornent à prévoir la consultation du conseil général du département concerné à l'occasion de l'opération de création et suppression de cantons ; que ni le principe constitutionnel de libre administration des collectivités territoriales, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire n'imposent une consultation des communes du département faisant l'objet d'un remodelage des limites cantonales ni des établissements publics de coopération intercommunale ; que la requête ne peut, en tout état de cause, utilement se prévaloir des termes de l'article L. 1111-9 du code général des collectivités territoriales, qui détermine les compétences des collectivités territoriales et notamment des établissements publics de coopération intercommunale ; que ces dispositions ne sont pas applicables à un litige portant sur la délimitation de cantons ;

Sur la légalité interne du décret attaqué :

5. Considérant, qu'il résulte des dispositions de l'article L. 3113-2 du code général des collectivités territoriales que le territoire de chaque canton doit être établi sur des bases essentiellement démographiques, qu'il doit être continu et que toute commune de moins de 3 500 habitants doit être entièrement comprise dans un même canton, seules des exceptions de portée limitée et spécialement justifiées pouvant être apportées à ces règles ;

6. Considérant que si la requérante conteste le rattachement, par le décret attaqué, des communes de Magland et d'Arâches-la-Frasse au canton de Sallanches plutôt qu'à celui de Cluses qui lui aurait semblé préférable, il ne ressort pas des pièces du dossier que le choix ainsi opéré, qui est conforme à l'obligation de délimiter le territoire de chaque canton sur des bases essentiellement démographiques, procéderait d'une erreur manifeste d'appréciation, et ce même si les élus locaux de différents échelons, ont contesté ce choix ;

7. Considérant, que ni les dispositions précitées, ni aucun autre texte non plus qu'aucun principe n'imposent au Premier ministre de prévoir que les limites des cantons, qui sont des circonscriptions électorales, coïncident avec les périmètres des établissements publics de coopération intercommunale figurant dans le schéma départemental de coopération intercommunale ou les limites des " bassins de vie " définis par l'Institut national de la statistique et des études économiques ;

8. Considérant que si la requérante soutient que le décret attaqué serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation, elle n'apporte à l'appui de ce moyen aucune autre précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la commune de Magland est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Magland et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée pour information au Premier ministre.


Synthèse
Formation : 4ème ssjs
Numéro d'arrêt : 380617
Date de la décision : 13/11/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 13 nov. 2014, n° 380617
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Pauline Pannier
Rapporteur public ?: Mme Aurélie Bretonneau

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:380617.20141113
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award