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13/11/2014 | FRANCE | N°380575

France | France, Conseil d'État, 4ème ssjs, 13 novembre 2014, 380575


Vu 1°, sous le n° 380575, la requête, enregistrée le 22 mai 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. L...E..., demeurant ... ; M. E...demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2014-160 du 17 février 2014 portant délimitation des cantons dans le département du Calvados ;

Vu 2°, sous le n° 380576, la requête, enregistrée le 22 mai 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. D...C..., demeurant ... ; M. C...demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2014-

160 du 17 février 2014 portant délimitation des cantons dans le département ...

Vu 1°, sous le n° 380575, la requête, enregistrée le 22 mai 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. L...E..., demeurant ... ; M. E...demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2014-160 du 17 février 2014 portant délimitation des cantons dans le département du Calvados ;

Vu 2°, sous le n° 380576, la requête, enregistrée le 22 mai 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. D...C..., demeurant ... ; M. C...demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2014-160 du 17 février 2014 portant délimitation des cantons dans le département du Calvados ;

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Vu 3°, sous le n° 380577, la requête, enregistrée le 22 mai 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. H...B..., demeurant ... ; M. B...demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2014-160 du 17 février 2014 portant délimitation des cantons dans le département du Calvados ;

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Vu 4°, sous le n° 380578, la requête, enregistrée le 22 mai 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. J...G..., demeurant ... ; M. G...demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2014-160 du 17 février 2014 portant délimitation des cantons dans le département du Calvados ;

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Vu 5°, sous le n° 380579, la requête, enregistrée le 22 mai 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme A...K..., demeurant ... ; Mme K... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2014-160 du 17 février 2014 portant délimitation des cantons dans le département du Calvados ;

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Vu 6°, sous le n° 380580, la requête, enregistrée le 22 mai 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. F...I..., demeurant ... ; M. I...demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2014-160 du 17 février 2014 portant délimitation des cantons dans le département du Calvados ;

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code électoral ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 ;

Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 611-8 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Pauline Pannier, auditeur,

- les conclusions de Mme Aurélie Bretonneau, rapporteur public ;

1. Considérant que les requêtes visées ci-dessus sont dirigées contre le décret portant délimitation des cantons dans le département du Calvados ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 191-1 du code électoral, résultant de la loi du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires et modifiant le calendrier électoral : " Le nombre de cantons dans lesquels sont élus les conseillers départementaux est égal, pour chaque département, à la moitié du nombre de cantons existant au 1er janvier 2013, arrondi à l'unité impaire supérieure si ce nombre n'est pas entier impair. / Le nombre de cantons dans chaque département comptant plus de 500 000 habitants ne peut être inférieur à dix-sept. Il ne peut être inférieur à treize dans chaque département comptant entre 150 000 et 500 000 habitants " ; qu'aux termes de l'article L. 3113-2 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction issue de la même loi, applicable à la date du décret attaqué : " I. - Les modifications des limites territoriales des cantons, les créations et suppressions de cantons et le transfert du siège de leur chef-lieu sont décidés par décret en Conseil d'Etat après consultation du conseil général qui se prononce dans un délai de six semaines à compter de sa saisine. A l'expiration de ce délai, son avis est réputé rendu. (...) / III. - La modification des limites territoriales des cantons effectuée en application du I est conforme aux règles suivantes : / a) Le territoire de chaque canton est défini sur des bases essentiellement démographiques ; / b) Le territoire de chaque canton est continu ; / c) Est entièrement comprise dans le même canton toute commune de moins de 3 500 habitants ; / IV. - Il n'est apporté aux règles énoncées au III que des exceptions de portée limitée, spécialement justifiées, au cas par cas, par des considérations géographiques (...) ou par d'autres impératifs d'intérêt général " ;

3. Considérant que le décret attaqué a, sur le fondement de l'article L. 3113-2 du code général des collectivités territoriales, procédé à une nouvelle délimitation des cantons du département du Calvados, compte tenu de l'exigence de réduction du nombre des cantons de ce département résultant de l'article L. 191-1 du code électoral ;

Sur la légalité externe du décret attaqué :

4. Considérant qu'il résulte des termes mêmes des dispositions législatives précitées qu'il appartenait au Gouvernement de procéder, par décret en Conseil d'Etat, à une nouvelle délimitation territoriale de l'ensemble des cantons ;

5. Considérant que les dispositions de l'article L. 3113-2 du code général des collectivités territoriales se bornent à prévoir la consultation du conseil général du département concerné à l'occasion de l'opération de création et suppression de cantons ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait de procéder, préalablement à l'intervention du décret attaqué, à une consultation des maires et des présidents des établissements publics de coopération intercommunale du département faisant l'objet d'un remodelage des limites cantonales ;

Sur la légalité interne du décret attaqué :

6. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 3113-2 du code général des collectivités territoriales que le territoire de chaque canton doit être établi sur des bases essentiellement démographiques, qu'il doit être continu et que toute commune de moins de 3 500 habitants doit être entièrement comprise dans un même canton, seules des exceptions de portée limitée et spécialement justifiées pouvant être apportées à ces règles ; que ni ces dispositions, ni aucun autre texte non plus qu'aucun principe n'imposent au Premier ministre de prévoir que les limites des cantons, qui sont des circonscriptions électorales, coïncident avec les périmètres des établissements publics de coopération intercommunale figurant dans le schéma départemental de coopération intercommunale ou les limites des " bassins de vie " définis par l'Institut national de la statistique et des études économiques ; que de même, ni les dispositions de l'article L. 3113-2 du code général des collectivité territoriales, ni aucun autre texte non plus qu'aucun principe n'imposent au gouvernement de prendre comme critères de délimitation de ces circonscriptions électorales les limites des anciens cantons ; que, par suite, les requérants ne sauraient utilement se prévaloir de ce que la délimitation de plusieurs cantons du département du Calvados ne correspondrait pas à celle d'autres circonscriptions électorales ou de subdivisions administratives ;

7. Considérant que la modification des limites territoriales des cantons doit être réalisée selon les règles prévues aux III et IV de l'article L. 3113-2 du code général des collectivités territoriales ; que, par suite, les requérants ne peuvent utilement invoquer la circonstance que les territoires départementaux seraient, du fait de la mise en oeuvre de ces règles, qui n'est pas contestée, inégalement représentés au sein de l'assemblée départementale ;

8. Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation du décret attaqué ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les requêtes de M.E..., de M.C..., de M.B..., de M.G..., de Mme K... et de M. I...sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. L...E..., à M. D...C..., à M. H... B..., à M. J...G..., à Mme A...K..., à M. F...I...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée pour information au Premier ministre.


Synthèse
Formation : 4ème ssjs
Numéro d'arrêt : 380575
Date de la décision : 13/11/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 13 nov. 2014, n° 380575
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Pauline Pannier
Rapporteur public ?: Mme Aurélie Bretonneau

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:380575.20141113
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