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10/11/2014 | FRANCE | N°383978

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 10 novembre 2014, 383978


Vu le mémoire, enregistré le 26 août 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour M. A...B..., demeurant ... ; M. B...demande au Conseil d'Etat, à l'appui de son pourvoi tendant à l'annulation de la décision n° 914 du 4 mars 2014 par laquelle le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, statuant en matière disciplinaire, a prononcé contre lui une interdiction d'exercer toute fonction d'enseignement et de recherche au sein de l'université de Lyon 3 pour une durée de six mois assortie de la privation de la moitié de son traitement, de

renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformi...

Vu le mémoire, enregistré le 26 août 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour M. A...B..., demeurant ... ; M. B...demande au Conseil d'Etat, à l'appui de son pourvoi tendant à l'annulation de la décision n° 914 du 4 mars 2014 par laquelle le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, statuant en matière disciplinaire, a prononcé contre lui une interdiction d'exercer toute fonction d'enseignement et de recherche au sein de l'université de Lyon 3 pour une durée de six mois assortie de la privation de la moitié de son traitement, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des articles L. 232-2 et L. 232-3 du code de l'éducation ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment son Préambule et ses articles 34 et 61-1 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

Vu les articles L. 232-2 et L. 232-3 du code de l'éducation ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bruno Bachini, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Spinosi, Sureau, avocat de M. B...;

1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : " Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé, y compris pour la première fois en cassation, à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat (...) " ; qu'il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ;

2. Considérant que le requérant soutient que les dispositions des articles L. 232-2 et L. 232-3 du code de l'éducation relatifs au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche (CNESER), statuant en matière disciplinaire, seraient contraires aux principes d'indépendance et d'impartialité qui s'imposent à cette juridiction en vertu de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen en tant que celles-ci ne prévoient pas de garantir la séparation des fonctions d'instruction et de jugement ;

3. Considérant que les dispositions relatives à la procédure devant les juridictions administratives relèvent de la compétence réglementaire dès lors qu'elles ne mettent en cause aucune des matières réservées au législateur par l'article 34 de la Constitution ou d'autres dispositions constitutionnelles ; que la règle dont il est soutenu qu'elle aurait dû être expressément prévue par les dispositions législatives précédemment mentionnées du code de l'éducation a trait à l'organisation interne et au fonctionnement d'une juridiction administrative et relève, par suite, du domaine du règlement ; que, dès lors, le requérant ne saurait utilement soutenir que le législateur aurait méconnu sa compétence en omettant d'édicter une telle disposition ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la question soulevée, qui n'est pas nouvelle, ne présente pas un caractère sérieux ; qu'ainsi, sans qu'il soit besoin de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée, le moyen tiré de ce que les articles L. 232-2 et L. 232-3 du code de l'éducation portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution doit être écarté ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M.B....

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A...B...et à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel et au Premier ministre.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 383978
Date de la décision : 10/11/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 10 nov. 2014, n° 383978
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bruno Bachini
Rapporteur public ?: M. Rémi Keller
Avocat(s) : SCP SPINOSI, SUREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:383978.20141110
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