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07/11/2014 | FRANCE | N°371116

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 07 novembre 2014, 371116


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 août et 12 novembre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'opéra de Toulon-Provence-Méditerranée, dont le siège est boulevard de Strasbourg à Toulon (83200) ; l'opéra de Toulon-Provence-Méditerranée demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 12MA02400 du 11 juin 2013 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille, à la demande de Mme B...A..., d'une part, a annulé le jugement n° 1001156 du 12 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Tou

lon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 avril ...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 août et 12 novembre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'opéra de Toulon-Provence-Méditerranée, dont le siège est boulevard de Strasbourg à Toulon (83200) ; l'opéra de Toulon-Provence-Méditerranée demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 12MA02400 du 11 juin 2013 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille, à la demande de Mme B...A..., d'une part, a annulé le jugement n° 1001156 du 12 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 avril 2010 de l'inspectrice du travail ayant autorisé l'opéra de Toulon-Provence-Méditerranée à la licencier pour inaptitude physique, et d'autre part, a annulé cette décision ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande présentée par Mme A...devant la cour administrative d'appel de Marseille ;

3°) de mettre à la charge de Mme A...la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Pauline Pannier, auditeur,

- les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Spinosi, Sureau, avocat de l'opéra de Toulon Provence Méditerranée et à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, Coudray, avocat de Mme A... ;

1. Considérant qu'en vertu du code du travail, les salariés protégés bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que lorsque le licenciement de l'un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par l'intéressé ou avec son appartenance syndicale ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par l'inaptitude physique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge, si cette inaptitude est telle qu'elle justifie le licenciement envisagé, compte tenu des caractéristiques de l'emploi exercé à la date à laquelle elle est constatée, de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé, des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi, et de la possibilité d'assurer son reclassement dans l'entreprise ;

2. Considérant cependant que, si l'administration doit ainsi vérifier que l'inaptitude physique du salarié est réelle et justifie son licenciement, il ne lui appartient pas, dans l'exercice de ce contrôle, de rechercher la cause de cette inaptitude, y compris dans le cas où la faute invoquée résulte d'un harcèlement moral dont l'effet, selon les dispositions combinées des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 du code du travail, serait la nullité de la rupture du contrat de travail ; que, ce faisant, la décision de l'inspecteur du travail ne fait pas obstacle à ce que le salarié, s'il s'y estime fondé, fasse valoir devant les juridictions compétentes les droits résultant d'un manquement de l'employeur dont il estime qu'il est à l'origine de son inaptitude ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit qu'en jugeant que l'inspectrice du travail avait illégalement autorisé le licenciement de Mme A...faute d'avoir vérifié si celle-ci subissait des agissements susceptibles d'être constitutifs d'un harcèlement moral, la cour administrative d'appel de Marseille a commis une erreur de droit ; que, par suite, son arrêt doit être annulé ;

4. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'opéra de Toulon-Provence-Méditerranée, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande Mme A...au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par l'opéra de Toulon-Provence-Méditerranée ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Marseille.

Article 3 : Les conclusions présentées par Mme A...et par l'opéra de Toulon-Provence-Méditerranée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'opéra de Toulon-Provence-Méditerranée et à Mme B...A....

Copie en sera adressée pour information au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 371116
Date de la décision : 07/11/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 07 nov. 2014, n° 371116
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Pauline Pannier
Rapporteur public ?: Mme Gaëlle Dumortier
Avocat(s) : SCP SPINOSI, SUREAU ; SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN, COUDRAY

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:371116.20141107
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