Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 mai et 12 août 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. A...B..., demeurant ... ; M. B...demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision n° 2001/2004 du 28 mars 2013 par laquelle la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des chirurgiens-dentistes, après avoir réformé la décision du 12 septembre 2011 de la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des chirurgiens-dentistes de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur-Corse lui infligeant la sanction de l'interdiction d'exercer la profession de chirurgien-dentiste pendant un mois, a décidé, d'une part, de porter la sanction à trois mois et, d'autre part, que ladite sanction sera exécutée à compter du jour où M. B...reprendra son activité de chirurgien-dentiste ;
2°) de mettre à la charge du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 4122-3 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Pauline Pannier, auditeur,
- les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Fabiani, Luc-Thaler, avocat de M. B...et à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes ;
1. Considérant qu'aux termes des dispositions du 3ème alinéa du III de l'article L. 4122-3 du code de la santé publique : " Aucun membre de la chambre disciplinaire nationale ne peut siéger lorsqu'il a eu connaissance des faits de la cause à raison de l'exercice d'autres fonctions ordinales. " ;
2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'un des membres de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des chirurgiens-dentistes qui siégeait à la séance tenue le 24 janvier 2013 lors de laquelle a été examiné l'appel formé par M. B...avait participé, en qualité de membre du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes, à la délibération du 11 mars 2010 par laquelle le Conseil national de cet ordre a décidé de saisir la chambre disciplinaire nationale d'une plainte contre M. B...; qu'ainsi, la composition de la chambre disciplinaire nationale était irrégulière ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, M. B...est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
3. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de M.B..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; il n'y pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes la somme de 2 000 euros à verser à M. B...;
D E C I D E :
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Article 1er : La décision de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des chirurgiens-dentistes est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des chirurgiens-dentistes.
Article 3 : Le Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes versera à M. B...une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A...B...et au Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes.