La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/11/2014 | FRANCE | N°368763

France | France, Conseil d'État, 4ème ssjs, 07 novembre 2014, 368763


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 mai et 12 août 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. A...B..., demeurant ... ; M. B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision n° 2001/2004 du 28 mars 2013 par laquelle la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des chirurgiens-dentistes, après avoir réformé la décision du 12 septembre 2011 de la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des chirurgiens-dentistes de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur-Corse lui infligeant la sanction de

l'interdiction d'exercer la profession de chirurgien-dentiste pendant ...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 mai et 12 août 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. A...B..., demeurant ... ; M. B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision n° 2001/2004 du 28 mars 2013 par laquelle la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des chirurgiens-dentistes, après avoir réformé la décision du 12 septembre 2011 de la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des chirurgiens-dentistes de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur-Corse lui infligeant la sanction de l'interdiction d'exercer la profession de chirurgien-dentiste pendant un mois, a décidé, d'une part, de porter la sanction à trois mois et, d'autre part, que ladite sanction sera exécutée à compter du jour où M. B...reprendra son activité de chirurgien-dentiste ;

2°) de mettre à la charge du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 4122-3 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Pauline Pannier, auditeur,

- les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Fabiani, Luc-Thaler, avocat de M. B...et à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes ;

1. Considérant qu'aux termes des dispositions du 3ème alinéa du III de l'article L. 4122-3 du code de la santé publique : " Aucun membre de la chambre disciplinaire nationale ne peut siéger lorsqu'il a eu connaissance des faits de la cause à raison de l'exercice d'autres fonctions ordinales. " ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'un des membres de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des chirurgiens-dentistes qui siégeait à la séance tenue le 24 janvier 2013 lors de laquelle a été examiné l'appel formé par M. B...avait participé, en qualité de membre du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes, à la délibération du 11 mars 2010 par laquelle le Conseil national de cet ordre a décidé de saisir la chambre disciplinaire nationale d'une plainte contre M. B...; qu'ainsi, la composition de la chambre disciplinaire nationale était irrégulière ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, M. B...est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

3. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de M.B..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; il n'y pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes la somme de 2 000 euros à verser à M. B...;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des chirurgiens-dentistes est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des chirurgiens-dentistes.

Article 3 : Le Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes versera à M. B...une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A...B...et au Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes.


Synthèse
Formation : 4ème ssjs
Numéro d'arrêt : 368763
Date de la décision : 07/11/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 07 nov. 2014, n° 368763
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Pauline Pannier
Rapporteur public ?: Mme Gaëlle Dumortier
Avocat(s) : SCP FABIANI, LUC-THALER ; SCP LYON-CAEN, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:368763.20141107
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award