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07/11/2014 | FRANCE | N°368754

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 07 novembre 2014, 368754


Vu la requête, enregistrée le 23 mai 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'association " En toute franchise " des Bouches-du-Rhône, dont le siège est 1, rue François Boucher à Marignane (13700), la société Boyer Zimmer, dont le siège est 16, boulevard Mathieu Rech à Sénas (15560), M. A...B..., demeurant..., la société Alpilles Viandes, dont le siège est Route du Pont à Mallemort (13370), représentée par son gérant en exercice, la société La Tentation, dont le siège est 16, cours Jean Jaurès à Sénas (13560), représentée par son géran

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Vu la requête, enregistrée le 23 mai 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'association " En toute franchise " des Bouches-du-Rhône, dont le siège est 1, rue François Boucher à Marignane (13700), la société Boyer Zimmer, dont le siège est 16, boulevard Mathieu Rech à Sénas (15560), M. A...B..., demeurant..., la société Alpilles Viandes, dont le siège est Route du Pont à Mallemort (13370), représentée par son gérant en exercice, la société La Tentation, dont le siège est 16, cours Jean Jaurès à Sénas (13560), représentée par son gérant en exercice, la société 1994 Blue Fox Production Inc, dont le siège est 23, avenue Jean Jaurès à Sénas (13560), la société Leonetti et Cie, dont le siège est 33, place de la Mairie à Salon de Provence (13560), représentée par son président directeur général en exercice, la société Les Cèdres, dont le siège est 10, avenue Gabriel Péri à Sénas (13560), représentée par son gérant en exercice, la société Jean Picca et Fils, dont le siège est Place du Marché à Sénas (13560), représentée par son gérant en exercice, la société L'instant Beauté, dont le siège est 15 bis, cours Jean Jaurès à Sénas (13560) et la société Diminu-Tif, dont le siège est 15, cours Jean Jaurès à Sénas (13560) ; les requérants demandent au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision n° 1597 T-1609 T du 14 février 2013 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial a accordé à la société Atac l'autorisation préalable requise en vue d'étendre un ensemble commercial de 700 m² de surface de vente par création d'un supermarché " Simply Market " de 2 200 m² à Sénas (Bouches-du-Rhône) ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de commerce ;

Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 ;

Vu la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 ;

Vu le décret n° 2008-212 du 24 novembre 2008 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Pauline Pannier, auditeur,

- les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de l'association " En Toute Franchise " des Bouches-du-Rhône ;

1. Considérant que, par décision du 12 octobre 2006, la commission départementale d'équipement commercial des Bouches-du-Rhône a autorisé la SAS Espar à créer un supermarché sous l'enseigne " Simply Market " d'une surface de vente de 1 650 m² sur le territoire de la commune de Sénas (Bouches-du-Rhône) ; que, par un jugement du 16 décembre 2009, le tribunal administratif de Marseille a rejeté les demandes de l'association " En toute franchise " des Bouches-du-Rhône et autres et de la SARL Jean Picca et fils tendant à l'annulation de cette décision ; que, par un arrêt du 28 juin 2012, la cour administrative d'appel de Marseille a annulé le jugement du 16 décembre 2009 ainsi que la décision du 12 octobre 2006 ; que, par une décision du 23 juin 2014, le Conseil d'état, statuant au contentieux, a rejeté le pourvoi présenté par la société Atac contre cet arrêt ;

2. Considérant qu'à la suite de l'annulation par la cour administrative d'appel de Marseille de l'autorisation délivrée le 12 octobre 2006, la société Atac a déposé le 23 juillet 2012 une nouvelle demande d'autorisation d'exploitation commerciale portant à la fois sur la régularisation de l'extension du projet dont l'autorisation avait été annulée par la cour administrative d'appel de Marseille, et sur une nouvelle extension de l'ensemble commercial existant pour le porter à 2 200m² ; que, par une décision du 7 septembre 2012, la commission départementale d'aménagement commercial des Bouches-du-Rhône a accordé l'autorisation ; que, par une décision du 14 février 2013, la commission nationale a autorisé le projet et rejeté les recours présentés par la société Jean Picca et par l'association " En toute franchise " des Bouches-du-Rhône ; que l'association " En toute franchise " des Bouches-du-Rhône et autres demandent l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

En ce qui concerne le moyen tiré de l'inconstitutionnalité de la loi de modernisation de l'économie du 4 août 2008 :

3. Considérant que les requérants soutiennent qu'aucune disposition n'a été prévue par le législateur dans le cadre des autorisations d'aménagement commercial pour garantir le respect des articles 2, 4 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 16 août 1989 ; que, toutefois, faute d'avoir été introduits par mémoire distinct dans les formes prescrites par l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel et l'article R. 771-13 du code de justice administrative, ces moyens sont irrecevables ;

En ce qui concerne la méconnaissance de la chose jugée par l'arrêt du 28 juin 2012 par la cour administrative d'appel de Marseille :

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la commission nationale d'aménagement commercial s'est fondée, pour délivrer une nouvelle autorisation, sur une législation différente de celle sous l'empire de laquelle la cour administrative d'appel de Marseille avait, par son arrêt du 12 juin 2012, annulé la précédente autorisation de la commission nationale ; que dès lors, le moyen tiré de ce que la commission n'a pas respecté l'autorité de chose jugée par l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 12 juin 2012 ne peut qu'être écarté ;

En ce qui concerne le moyen tiré de l'absence de mise en place des observatoires départementaux d'aménagement commercial :

5. Considérant que la circonstance que les observatoires départementaux d'aménagement commercial n'ont pas été mis en place par l'Etat est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;

En ce qui concerne la méconnaissance de l'article L. 425-7 du code de l'urbanisme et de documents d'urbanisme :

6. Considérants que les moyens tirés de ce que le projet méconnaît les dispositions de l'article L. 425-7 du code de l'urbanisme et les règles de places de stationnement du plan d'occupation des sols de la commune de Sénas sont inopérants, dès lors que ces dispositions ne sont pas applicables aux autorisations d'aménagement commercial ;

En ce qui concerne la délimitation de la zone de chalandise et la composition du dossier de demande :

7. Considérant que si les requérants soutiennent que la zone de chalandise a été délimitée de manière inexacte, il ne ressort pas des pièces du dossier que la délimitation qui a été retenue soit entachée d'erreurs de nature à avoir faussé l'appréciation de la commission nationale ;

8. Considérant que si les requérants soutiennent que le dossier de demande était incomplet en ce qui concerne les espaces destinés au stationnement des véhicules et les espaces destinés au stockage des produits, il ressort cependant des pièces du dossier que le dossier de demande comportait des documents suffisants pour permettre à la commission nationale d'apprécier la réalité du projet ; que les requérants soutiennent également que le dossier de demande était incomplet en ce qu'il ne comprenait pas certains bâtiments inclus dans l'ensemble commercial en vertu de l'article L. 752-3 du code de commerce ; que cependant il ressort des pièces du dossier que le seul aménagement commun à ces bâtiments et à ceux du pétitionnaire était la voirie et que, en l'espèce, cette omission n'a pas empêché la commission nationale d'en tenir compte et de se prononcer en toute connaissance de cause sur le projet qui lui était soumis ; qu'ainsi le moyen doit être écarté ;

En ce qui concerne l'appréciation de la commission nationale :

9. Considérant qu'il appartient aux commissions d'aménagement commercial, lorsqu'elles se prononcent sur un projet d'exploitation commerciale soumis à autorisation en application de l'article L. 752-1 du code de commerce, d'apprécier la conformité de ce projet aux objectifs prévus à l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 et à l'article L. 750-1 du code de commerce, au vu des critères d'évaluation mentionnés à l'article L. 752-6 du même code ; que l'autorisation ne peut être refusée que si, eu égard à ses effets, le projet compromet la réalisation de ces objectifs ;

10. Considérant que si les requérants soutiennent que le projet porte atteinte à l'animation urbaine, il ressort des pièces du dossier qu'il se situe à 1 km du centre-ville de Sénas au sein de la zone d'activités commerciales La Capelle, à proximité de quartiers pavillonnaires, qu'il sera desservi par des modes de transports doux et des transports en commun, et qu'il permettra ainsi d'étoffer l'offre commerciale de la zone et de limiter l'évasion commerciale vers les agglomérations périphériques ;

11. Considérant que si les requérants soutiennent que la décision attaquée compromettrait l'objectif fixé par le législateur en matière de protection des consommateurs, ils n'assortissent pas ce moyen des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à la requête, que l'association " En toute franchise " des Bouches-du-Rhône et autres ne sont pas fondées à demander l'annulation de la décision attaquée ;

Sur les conclusions tendant à l'application du l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

13. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de chacun des requérants la somme de 400 euros à verser à la société Atac ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de l'association " En toute franchise " des Bouches-du-Rhône et autres est rejetée.

Article 2 : L'association " En toute franchise " des Bouches-du-Rhône, la société Boyer Zimmer, M.B..., la société Alpilles Viandes, la société La Tentation, la société 1994 Blue Fox Production Inc, la société Leonetti et Cie, la société Les Cèdres, la société Jean Picca et Fils, la société L'instant Beauté et la société Diminu-Tif verseront chacun la somme de 400 euros à la société Atac au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'association " En toute franchise " des Bouches-du-Rhône, à la société Boyer Zimmer, à M. A...B..., à la société Alpilles Viandes, à la société La Tentation, à la société 1994 Blue Fox Production Inc, à la société Leonetti et Cie, à la société Les Cèdres, à la société Jean Picca et Fils, à la société L'instant Beauté, à la société Diminu-Tif, à la société Atac et à la Commission nationale d'aménagement commercial.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 368754
Date de la décision : 07/11/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 07 nov. 2014, n° 368754
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Pauline Pannier
Rapporteur public ?: Mme Gaëlle Dumortier
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:368754.20141107
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