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05/11/2014 | FRANCE | N°377400

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 05 novembre 2014, 377400


Vu l'ordonnance n° 1405466/5-1 du 8 avril 2014 par laquelle la présidente du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête de M. A...B...;

Vu la requête, enregistrée le 3 avril 2014 au greffe du tribunal administratif de Paris présentée par M. A...B..., demeurant... ; M. B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 7 janvier 2014 relatif aux conditions d'application aux personnels civils titulaires et non titulaires du ministère de la

défense des dispositions du décret n° 67-290 du 28 mars 1967 modifié fi...

Vu l'ordonnance n° 1405466/5-1 du 8 avril 2014 par laquelle la présidente du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête de M. A...B...;

Vu la requête, enregistrée le 3 avril 2014 au greffe du tribunal administratif de Paris présentée par M. A...B..., demeurant... ; M. B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 7 janvier 2014 relatif aux conditions d'application aux personnels civils titulaires et non titulaires du ministère de la défense des dispositions du décret n° 67-290 du 28 mars 1967 modifié fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger ;

2°) d'enjoindre à l'administration de le classer dans le groupe d'indemnité de résidence 6 à compter du 25 août 2011 et, à titre subsidiaire, de le classer dans le groupe d'indemnité de résidence 9 à compter du 20 février 2012 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 67-290 du 28 mars 1967 ;

Vu l'arrêté du 26 juillet 2011 fixant la liste des groupes d'indemnité de résidence et modifiant les montants de l'indemnité de résidence en application du décret n° 67-290 du 28 mars 1967 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. François Lelièvre, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Gilles Pellissier, rapporteur public ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger, ces agents bénéficient de " l'indemnité de résidence à l'étranger, qui tient lieu d'indemnité de résidence au sens de l'article 20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires " ; qu'aux termes de l'article 5 du même décret : " L'attribution de l'indemnité de résidence à l'étranger est destinée à compenser forfaitairement les charges liées aux fonctions exercées, aux conditions d'exercice de ces fonctions et aux conditions locales d'existence. / Un arrêté conjoint du ministère des affaires étrangères et du ministre chargé du budget fixe, pour chaque pays et par groupe, les montants annuels de l'indemnité de résidence à l'étranger. / Des arrêtés conjoints du ministre chargé du budget, du ministre chargé de la fonction publique, du ministre intéressé et du ministre des affaires étrangères classent les personnels dans les groupes d'indemnités de résidence à l'étranger prévus à l'alinéa précédent. " ;

2. Considérant que par l'arrêté interministériel attaqué du 7 janvier 2014 relatif aux conditions d'application aux personnels civils titulaires et non titulaires du ministère de la défense des dispositions précitées du décret du 28 mars 1967, les personnels du ministère de la défense en poste à l'étranger ont été classés en groupes d'indemnité de résidence permettant de déterminer le montant de l'indemnité de résidence à laquelle ces agents ont droit en fonction de leurs corps et grades ; que si le principe d'égalité s'oppose à ce que l'administration traite différemment des fonctionnaires appartenant à un même corps, il ne s'oppose pas, notamment en ce qui concerne le versement de l'indemnité de résidence, à ce que soient traités différemment des agents appartenant à des corps différents ; que, dès lors, M. B...ne peut utilement invoquer une violation du principe d'égalité par l'arrêté attaqué au motif que des fonctionnaires relevant de corps différents ne seraient pas traités à l'identique ; qu'ainsi, ses conclusions d'excès de pouvoir ne peuvent qu'être rejetées ; que, par suite et en tout état de cause, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être également rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A...B...et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 377400
Date de la décision : 05/11/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 05 nov. 2014, n° 377400
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. François Lelièvre
Rapporteur public ?: M. Gilles Pellissier

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:377400.20141105
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