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05/11/2014 | FRANCE | N°370845

France | France, Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 05 novembre 2014, 370845


Vu le pourvoi du ministre délégué, chargé du budget, enregistré le 2 août 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler les articles 1 à 3 de l'arrêt n° 11VE02958 du 18 avril 2013 par lesquels la cour administrative d'appel de Versailles, faisant partiellement droit à la requête présentée par M. et Mme B...A...contre le jugement du 1er juin 2011 du tribunal administratif de Montreuil, les a déchargés de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu ainsi que des pénalités correspondantes auxquelles

ils ont été assujettis au titre de l'année 2004, à concurrence d'une rédu...

Vu le pourvoi du ministre délégué, chargé du budget, enregistré le 2 août 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler les articles 1 à 3 de l'arrêt n° 11VE02958 du 18 avril 2013 par lesquels la cour administrative d'appel de Versailles, faisant partiellement droit à la requête présentée par M. et Mme B...A...contre le jugement du 1er juin 2011 du tribunal administratif de Montreuil, les a déchargés de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu ainsi que des pénalités correspondantes auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2004, à concurrence d'une réduction de leur base d'imposition de 1 562 700 euros ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de M. et MmeA... ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Anne Egerszegi, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Vincent Daumas, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. et Mme A...;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'une option de souscription d'actions de la société TF1 a été attribuée le 11 octobre 1995, pour une durée de sept ans, à M. A...par cette société, qui était son employeur ; que, le 18 janvier 2001, M. A...a été licencié pour faute grave ; qu'après avoir jugé ce licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel de Paris, par un arrêt du 18 mai 2004, a condamné l'employeur à verser à l'intéressé diverses indemnités, dont une indemnité de 1 562 700 euros en compensation du gain qu'il aurait réalisé si les conditions de son licenciement n'avaient pas fait obstacle à l'exercice de son droit d'option ; qu'à la suite d'un contrôle sur pièces, l'administration a notamment réintégré dans les revenus imposables de M.A..., dans la catégorie des traitements et salaires, au titre de l'année 2004, le montant de cette indemnité, qu'il n'avait pas déclarée ; que le ministre délégué, chargé du budget se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 18 avril 2013 de la cour administrative d'appel de Versailles, en tant que, faisant partiellement droit à leur requête contre le jugement du 1er juin 2011 du tribunal administratif de Montreuil, la cour a déchargé M. et Mme A...de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2004 à raison de cette réintégration ;

2. Considérant, d'une part, qu'aux termes du I de l'article 80 bis du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année 2004 : " I. L'avantage correspondant à la différence entre la valeur réelle de l'action à la date de levée d'une option accordée dans les conditions prévues aux articles L 225-177 à L 225-186 du code de commerce, et le prix de souscription ou d'achat de cette action constitue pour le bénéficiaire un complément de salaire imposable dans les conditions prévues au II de l'article 163 bis C. " ; que l'article 163 bis C du même code, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige, prévoit une dérogation au principe d'imposition du gain de levée d'option à l'impôt sur le revenu suivant les règles applicables aux traitements et salaires en soumettant cet avantage à un régime d'imposition spécifique, alors prévu à l'article 150-0 A et au 6 de l'article 200 A du CGI, lorsque le bénéficiaire respecte un délai légal d'indisponibilité avant la cession et que les actions acquises revêtent la forme nominative ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'avantage égal à la différence entre la valeur réelle d'une action à la date de la levée de l'option et le prix de souscription ou d'achat de cette action constitue pour le bénéficiaire un complément de salaire imposable, alors même que ce gain serait imposé selon le régime dérogatoire d'imposition des plus-values de cession de valeurs mobilières ;

3. Considérant d'autre part, qu'aux termes de l'article 79 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année 2004 : " Les traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères concourent à la formation du revenu global servant de base à l'impôt sur le revenu " ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 82 de ce code : " Pour la détermination des bases d'imposition, il est tenu compte du montant net des traitements, indemnités et émoluments, salaires, pensions et rentes viagères, ainsi que de tous les avantages en argent ou en nature accordés aux intéressés en sus des traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères proprement dits (...) " ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond, notamment de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 18 mai 2004, que la somme en litige de 1 562 700 euros a été allouée à M. A..." à titre de dommages intérêts pour perte du droit de lever les options ", à la suite du refus de son employeur de donner suite à la demande de levée d'option présentée par l'intéressé avant la rupture de son contrat de travail ; que cette indemnité, dont le montant correspond au gain que M. A... aurait réalisé s'il avait pu exercer son droit d'option, trouve, comme ce dernier, sa source dans le contrat de travail, même si, à la date où elle a été accordée, celui-ci avait pris fin ; qu'en en déduisant, après avoir relevé que M. A...avait manifesté son intention de lever son option de souscription d'actions postérieurement à l'expiration du délai d'indisponibilité, que la somme en litige était imposable, dans la catégorie des traitements et salaires, selon le régime des plus-values de cession de valeurs mobilières au même titre que le gain que le contribuable aurait réalisé s'il avait pu effectivement exercer son droit d'option, alors qu'en l'absence de disposition particulière régissant sa taxation, cette somme doit être regardée comme une indemnité au sens de l'article 79 du code général des impôts et non comme un gain résultant de l'exercice de ce droit, imposable conformément aux prescriptions de l'article 82 du même code, la cour a commis une erreur de droit ; que, par suite, le ministre est fondé, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, à demander l'annulation des articles 1 à 3 de l'arrêt qu'il attaque ;

5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les articles 1 à 3 de l'arrêt du 18 avril 2013 de la cour administrative d'appel de Versailles sont annulés.

Article 2 : L'affaire est renvoyée dans cette mesure à la cour administrative d'appel de Versailles.

Article 3 : Les conclusions présentées par M. et Mme A...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre des finances et des comptes publics et à M. et MmeA....


Synthèse
Formation : 3ème et 8ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 370845
Date de la décision : 05/11/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPÔTS SUR LES REVENUS ET BÉNÉFICES - RÈGLES GÉNÉRALES - IMPÔT SUR LE REVENU - DÉTERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - INDEMNITÉ POUR PERTE DU DROIT DE LEVER DES OPTIONS DE SOUSCRIPTION D'ACTIONS DE LA SOCIÉTÉ EMPLOYEUSE - INDEMNITÉ AU SENS DE L'ARTICLE 79 DU CGI - INCLUSION - GAIN RÉSULTANT DE L'EXERCICE PAR LE CONTRIBUABLE DE SON DROIT D'OPTION (ART - 82 DU CGI) - EXCLUSION - IMPOSITION SELON LE RÉGIME DES PLUS-VALUES DE CESSION DE VALEURS MOBILIÈRES - EXCLUSION.

19-04-01-02-03 Une somme accordée par le juge judiciaire à une personne à titre de dommages intérêts pour perte du droit de lever des options de souscription d'actions de la société qui l'employait avant la rupture de son contrat de travail, dont le montant correspond au gain que l'intéressé aurait réalisé s'il avait pu exercer son droit d'option, trouve, comme ce dernier, sa source dans le contrat de travail, même si, à la date où elle a été accordée, celui-ci avait pris fin.,,,En l'absence de disposition particulière régissant sa taxation, cette somme doit être regardée comme une indemnité au sens de l'article 79 du code général des impôts (CGI) et non comme un gain résultant de l'exercice par le contribuable de son droit d'option, imposable conformément aux prescriptions de l'article 82 du même code. Cette somme n'est donc pas imposable, dans la catégorie des traitements et salaires, selon le régime des plus-values de cession de valeurs mobilières au même titre que le gain que le contribuable aurait réalisé s'il avait pu effectivement exercer son droit d'option.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPÔTS SUR LES REVENUS ET BÉNÉFICES - REVENUS ET BÉNÉFICES IMPOSABLES - RÈGLES PARTICULIÈRES - TRAITEMENTS - SALAIRES ET RENTES VIAGÈRES - PERSONNES ET REVENUS IMPOSABLES - INDEMNITÉ POUR PERTE DU DROIT DE LEVER DES OPTIONS DE SOUSCRIPTION D'ACTIONS DE LA SOCIÉTÉ EMPLOYEUSE - INDEMNITÉ AU SENS DE L'ARTICLE 79 DU CGI - INCLUSION - GAIN RÉSULTANT DE L'EXERCICE PAR LE CONTRIBUABLE DE SON DROIT D'OPTION (ART - 82 DU CGI) - EXCLUSION - IMPOSITION SELON LE RÉGIME DES PLUS-VALUES DE CESSION DE VALEURS MOBILIÈRES - EXCLUSION.

19-04-02-07-01 Une somme accordée par le juge judiciaire à une personne à titre de dommages intérêts pour perte du droit de lever des options de souscription d'actions de la société qui l'employait avant la rupture de son contrat de travail, dont le montant correspond au gain que l'intéressé aurait réalisé s'il avait pu exercer son droit d'option, trouve, comme ce dernier, sa source dans le contrat de travail, même si, à la date où elle a été accordée, celui-ci avait pris fin.,,,En l'absence de disposition particulière régissant sa taxation, cette somme doit être regardée comme une indemnité au sens de l'article 79 du code général des impôts (CGI) et non comme un gain résultant de l'exercice par le contribuable de son droit d'option, imposable conformément aux prescriptions de l'article 82 du même code. Cette somme n'est donc pas imposable, dans la catégorie des traitements et salaires, selon le régime des plus-values de cession de valeurs mobilières au même titre que le gain que le contribuable aurait réalisé s'il avait pu effectivement exercer son droit d'option.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPÔTS SUR LES REVENUS ET BÉNÉFICES - REVENUS ET BÉNÉFICES IMPOSABLES - RÈGLES PARTICULIÈRES - PLUS-VALUES DES PARTICULIERS - PLUS-VALUES MOBILIÈRES - INDEMNITÉ POUR PERTE DU DROIT DE LEVER DES OPTIONS DE SOUSCRIPTION D'ACTIONS DE LA SOCIÉTÉ EMPLOYEUSE - INDEMNITÉ AU SENS DE L'ARTICLE 79 DU CGI - INCLUSION - GAIN RÉSULTANT DE L'EXERCICE PAR LE CONTRIBUABLE DE SON DROIT D'OPTION (ART - 82 DU CGI) - EXCLUSION - IMPOSITION SELON LE RÉGIME DES PLUS-VALUES DE CESSION DE VALEURS MOBILIÈRES - EXCLUSION.

19-04-02-08-01 Une somme accordée par le juge judiciaire à une personne à titre de dommages intérêts pour perte du droit de lever des options de souscription d'actions de la société qui l'employait avant la rupture de son contrat de travail, dont le montant correspond au gain que l'intéressé aurait réalisé s'il avait pu exercer son droit d'option, trouve, comme ce dernier, sa source dans le contrat de travail, même si, à la date où elle a été accordée, celui-ci avait pris fin.,,,En l'absence de disposition particulière régissant sa taxation, cette somme doit être regardée comme une indemnité au sens de l'article 79 du code général des impôts (CGI) et non comme un gain résultant de l'exercice par le contribuable de son droit d'option, imposable conformément aux prescriptions de l'article 82 du même code. Cette somme n'est donc pas imposable, dans la catégorie des traitements et salaires, selon le régime des plus-values de cession de valeurs mobilières au même titre que le gain que le contribuable aurait réalisé s'il avait pu effectivement exercer son droit d'option.


Publications
Proposition de citation : CE, 05 nov. 2014, n° 370845
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Anne Egerszegi
Rapporteur public ?: M. Vincent Daumas
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:370845.20141105
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