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05/11/2014 | FRANCE | N°363467

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 05 novembre 2014, 363467


Vu 1° sous le n° 363467, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 octobre 2012 et 21 janvier 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société Groupe Nord Sud Communication Multimédia (Norsucom), ayant son siège 116 rue Haxo à Paris (75019), représentée par son gérant en exercice ; la société Norsucom demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision n° 2012-294 du 24 juillet 2012 du Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) portant reconduction de l'autorisation délivrée à l'as

sociation Rencontre et amitié Radio Gazelle pour l'exploitation d'un service de ...

Vu 1° sous le n° 363467, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 octobre 2012 et 21 janvier 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société Groupe Nord Sud Communication Multimédia (Norsucom), ayant son siège 116 rue Haxo à Paris (75019), représentée par son gérant en exercice ; la société Norsucom demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision n° 2012-294 du 24 juillet 2012 du Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) portant reconduction de l'autorisation délivrée à l'association Rencontre et amitié Radio Gazelle pour l'exploitation d'un service de radio de catégorie A par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé Radio Gazelle ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu 2°) sous le n° 363514, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 octobre 2012 et 22 janvier 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'association Radio Lina Marseille Méditerranée, ayant son siège 47 rue de la Joliette à Marseille (13002), représentée par son représentant légal ; l'association Radio Lina Marseille Méditerranée demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision n° 2012-594 du 24 juillet 2012 du Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) portant reconduction de l'autorisation délivrée à l'association Rencontre et amitié Radio Gazelle pour l'exploitation d'un service de radio de catégorie A par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé Radio Gazelle ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4000 euros au titre de l'article L. 61-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Manon Perrière, Auditeur,

- les conclusions de Mme Fabienne Lambolez, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de la société Groupe Nord Sud Communication Multimédia (Norsucom), à la SCP Monod, Colin, Stoclet, avocat de l'association Rencontre et amitié Radio Gazelle et à la SCP Spinosi, Sureau, avocat de l'association Radio Lina Marseille Meditérrannée ;

1. Considérant que, par une décision du 30 juin 2009, le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) a autorisé l'association Rencontre et amitié Radio Gazelle à exploiter un service de radio par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dans la zone de Marseille, dénommé Radio Gazelle, relevant de la catégorie A (services associatifs), sur la fréquence 98 Mhz ; que, par une décision du 24 juillet 2012, le CSA a reconduit cette autorisation pour une durée de cinq ans à compter du 7 février 2013 ; que la SARL Norsucom et l'association Radio Lina Marseille Méditerranée demandent l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision ; que leurs requêtes tendant à l'annulation de la même décision, il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur la légalité externe de la décision attaquée :

2. Considérant que, contrairement à ce que soutient la société Norsucom, la décision portant reconduction de l'autorisation délivrée à l'association Rencontre et amitié Radio Gazelle porte la date du 24 juillet à laquelle elle a été adoptée par le CSA ; que la circonstance que cette décision, telle que publiée au Journal officiel, ne mentionne pas les noms des membres du collège ayant pris part à la délibération est sans incidence sur sa légalité ;

3. Considérant qu'aux termes du septième alinéa de l'article 4 de la loi du 30 septembre 1986 dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : " Le Conseil supérieur de l'audiovisuel ne peut délibérer que si six au moins de ses membres sont présents... " ; qu'il ressort du procès-verbal de la réunion plénière du 24 juillet 2012, produit par le CSA, que sept membres du collège de cette autorité étaient présents ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que le quorum n'était pas atteint manque en fait ;

Sur la légalité interne de la décision attaquée :

4. Considérant que, par une décision du 17 avril 2013, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a rejeté les requêtes formées par la SARL Norsucom et l'association Radio Lina Marseille Méditerranée contre la décision du CSA du 30 juin 2009 autorisant l'association Rencontre et amitié Radio Gazelle à exploiter un service de radio par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dans la zone de Marseille et contre la décision du même jour rejetant la candidature de la SARL Norsucom à l'exploitation d'un service de radio dans la même zone ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision du 24 juillet 2012 devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision d'autorisation du 30 juin 2009 ne peut qu'être écarté ;

5. Considérant qu'aux termes du quatorzième alinéa de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 : " Le Conseil supérieur de l'audiovisuel veille, sur l'ensemble du territoire, à ce qu'une part suffisante des ressources en fréquences soit attribuée aux services édités par une association et accomplissant une mission de communication sociale de proximité, entendue comme le fait de favoriser les échanges entre les groupes sociaux et culturels, l'expression des différents courants socioculturels, le soutien au développement local, la protection de l'environnement ou la lutte contre l'exclusion " ; qu'aux termes de l'article 80 de la loi du 30 septembre 1986 : " Les services de radio par voie hertzienne mentionnés au quatorzième alinéa de l'article 29, lorsque leurs ressources commerciales provenant de messages diffusés à l'antenne et présentant le caractère de publicité de marque ou de parrainage sont inférieures à 20 % de leur chiffre d'affaires total bénéficient d'une aide selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat " ; que, par ses communiqués n° 34 du 29 août 1989 et n° 281 du 10 novembre 1994, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a déterminé cinq catégories de services en vue de l'appel à candidatures pour l'exploitation de services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre, dont les services de catégorie A définis comme les services associatifs éligibles au fonds de soutien, mentionnés à l'article 80 de la loi du 30 septembre 1986 ; que si les requérantes font valoir que le CSA ne pouvait, comme il l'a fait, regarder Radio Gazelle comme un service de catégorie A, alors que la commission du fonds de soutien à l'expression radiophonique lui avait refusé l'aide prévue à l'article 80 de la loi, il ressort des pièces du dossier que l'association a bénéficié d'une aide attribuée par la commission en 2011 et en 2012 ; qu'ainsi, en tout état de cause, le moyen tiré de ce que le CSA se serait mépris sur la nature du service ne saurait être accueilli ;

6. Considérant qu'aux termes de l'article 28-1 de la loi du 30 septembre 1986 : " La durée des autorisations délivrées en application des articles 29, 29-1, 30, 30-1 et 30-2 ne peut excéder dix ans. Toutefois, pour les services de radio en mode analogique, elle ne peut excéder cinq ans. Ces autorisations sont délivrées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel dans un délai de huit mois à compter de la date de clôture de réception des déclarations de candidatures des éditeurs ou des distributeurs de services. Les autorisations délivrées en application des articles 29, 29-1, 30 et 30-1 sont reconduites par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, hors appel aux candidatures, dans la limite de deux fois en sus de l'autorisation initiale, et chaque fois pour cinq ans... " ; que la reconduction de cette autorisation ne peut cependant être accordée par le CSA " 4° Si la situation financière du titulaire ne lui permet pas de poursuivre l'exploitation dans des conditions satisfaisantes " ;

7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la situation financière de l'association Rencontre et amitié Radio Gazelle, telle qu'appréciée à la date de la décision attaquée, se caractérise par la faiblesse du chiffre d'affaires et par un résultat d'exploitation positif pour les exercices 2010 et 2011, grâce à des produits exceptionnels sur les opérations de gestion provenant notamment de dons et de mécénats ; qu'il n'est pas soutenu que les difficultés rencontrées par cette association aient fait obstacle à l'exploitation effective de la fréquence qui lui a été accordée et à la diffusion des programmes dans les conditions prévues par la convention passée avec le CSA ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'association Rencontre et amitié Radio Gazelle ne serait pas en mesure de poursuivre l'exploitation de la fréquence jusqu'au terme de l'autorisation ; que, par suite, le CSA a pu légalement estimer que, au vu des perspectives de financement et d'exploitation de la radio, l'autorisation d'exploitation de la fréquence 98 Mhz pouvait être reconduite dans des conditions satisfaisantes, au sens du 4° de l'article 28-1 de la loi du 30 septembre 1986 ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL Norsucom et l'association Radio Lina Marseille Méditerranée ne sont pas fondées à demander l'annulation de la décision du 14 juillet 2012 du CSA ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soient mises à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, les sommes que demandent la société Norsucom et l'association Radio Lina Marseille Méditerranée au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Norsucom et de l'association Radio Lina le versement à l'association Rencontre et amitié Radio Gazelle de la somme de 1 500 euros chacune ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les requêtes n° 363467 et 363514 sont rejetées.

Article 2 : La société Groupe Nord Sud Communication Multimédia (Norsucom) et l'association Radio Lina Marseille Méditerranée verseront à l'association Rencontre et amitié Radio Gazelle une somme de 1 500 euros chacune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société Groupe Nord Sud Communication Multimédia (Norsucom) et l'association Radio Lina Marseille Méditerranée, à l'association Rencontre et amitié Radio Gazelle et au Conseil supérieur de l'audiovisuel.

Copie en sera adressée pour information à la ministre de la culture et de la communication.


Synthèse
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 363467
Date de la décision : 05/11/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 05 nov. 2014, n° 363467
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Manon Perrière
Rapporteur public ?: Mme Fabienne Lambolez
Avocat(s) : SCP MONOD, COLIN, STOCLET ; SCP JEAN-PHILIPPE CASTON

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:363467.20141105
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