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05/11/2014 | FRANCE | N°360064

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 05 novembre 2014, 360064


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 juin et 6 septembre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme A...B..., demeurant 5, rue C. M. Spoo, à Luxembourg(L2546) ; M. et Mme B... demandent au Conseil d'État :

1°) d'annuler l'arrêt n° 10PA02516 du 9 février 2012 de la cour administrative d'appel de Paris en tant que, après avoir réduit les bases d'imposition qui leur ont été assignées au titre des années 2001 et 2002 et les avoir déchargés des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de c

ontributions sociales correspondant à ces réductions de bases d'imposition,...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 juin et 6 septembre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme A...B..., demeurant 5, rue C. M. Spoo, à Luxembourg(L2546) ; M. et Mme B... demandent au Conseil d'État :

1°) d'annuler l'arrêt n° 10PA02516 du 9 février 2012 de la cour administrative d'appel de Paris en tant que, après avoir réduit les bases d'imposition qui leur ont été assignées au titre des années 2001 et 2002 et les avoir déchargés des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales correspondant à ces réductions de bases d'imposition, elle a rejeté le surplus des conclusions de leur requête tendant, d'une part, à l'annulation de l'article 2 du jugement n° 0603291/7 du 23 mars 2010 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande de réduction des compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2000 à 2002, et d'autre part, à la décharge des impositions contestées ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire entièrement droit à leur appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Anne Egerszegi, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Vincent Daumas, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Odent, Poulet, avocat de M. et MmeB.5, rue C. M. Spoo, à Luxembourg

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à la suite d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle portant sur les années 2000 à 2002, M. et Mme B...se sont vus notifier divers redressements ; que, par un jugement du 23 mars 2010, le tribunal administratif de Melun, après avoir constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer à hauteur d'un dégrèvement consenti en cours d'instance, a rejeté la demande de M. et Mme B...tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis à la suite de ce

contrôle ; que M. et Mme B...se pourvoient en cassation contre l'arrêt du 9 février 2012 de la cour administrative d'appel de Paris en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à l'appel qu'ils ont formé contre l'article 2 de ce jugement ;

Sur les revenus de capitaux mobiliers :

2. Considérant qu'en jugeant que M. et Mme B...n'apportaient aucun élément de nature à justifier que la somme de 460 000 francs placée le 21 mars 2001 sur le compte CCP de M.B..., initialement imposée en tant que revenu d'origine indéterminée et taxée, à la suite d'une substitution de base légale accueillie en première instance, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, satisfaisait aux conditions auxquelles est subordonné le régime d'exonération prévu par l'article 125-0 A du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'année 2001, la cour, qui a suffisamment motivé son arrêt sur ce point, n'a pas méconnu les règles de dévolution de la charge de la preuve ;

Sur les remises de chèques :

3. Considérant qu'en jugeant que M. et Mme B...n'apportaient pas la preuve, qui leur incombait en vertu de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales, de l'origine des sommes correspondant aux chèques déposés sur le compte CCP de M. B...au cours de l'année 2000, la cour a porté sur les faits qui lui étaient soumis une appréciation souveraine exempte de dénaturation ;

Sur les versements d'espèces :

4. Considérant qu'en jugeant établie, pour certains des dépôts en espèces litigieux, une corrélation avec des retraits d'espèces alors que pour d'autres, les dates et les montants des retraits n'étaient pas de nature à établir une telle corrélation, la cour, qui a suffisamment motivé son arrêt sur ce point, a porté sur les faits et éléments de preuve qui lui étaient soumis une appréciation souveraine exempte de dénaturation ; qu'en statuant ainsi, elle n'a pas commis d'erreur de droit ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B...ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent ; que leurs conclusions présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme B...est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme A...B...et au ministre des finances et des comptes publics.


Synthèse
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 360064
Date de la décision : 05/11/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 05 nov. 2014, n° 360064
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Anne Egerszegi
Rapporteur public ?: M. Vincent Daumas
Avocat(s) : SCP ODENT, POULET

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:360064.20141105
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