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03/11/2014 | FRANCE | N°382888

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 03 novembre 2014, 382888


Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. B...D..., demeurant ... ; M. D...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 1403113 du 18 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté la protestation de M. D...et autres tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 30 mars 2014 pour l'élection des conseillers municipaux et communautaires dans la commune de Barbizon (Seine-et-Marne) ;

2°) d'annuler les opérations électorales qui se sont d

éroulées le 30 mars 2014 dans la commune de Barbizon ;

3°) de mettre à la ...

Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. B...D..., demeurant ... ; M. D...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 1403113 du 18 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté la protestation de M. D...et autres tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 30 mars 2014 pour l'élection des conseillers municipaux et communautaires dans la commune de Barbizon (Seine-et-Marne) ;

2°) d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 30 mars 2014 dans la commune de Barbizon ;

3°) de mettre à la charge des défendeurs le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. François Lelièvre, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Gilles Pellissier, rapporteur public ;

1. Considérant qu'à l'issue du second tour des opérations électorales qui se sont déroulées le 23 et le 30 mars 2014 dans la commune de Barbizon (Seine-et-Marne) en vue de l'élection des membres du conseil municipal et des représentants de la commune au conseil communautaire, douze membres de la liste " Une équipe pour Barbizon ", menée par M.A..., et trois membres de la liste " Ensemble plus loin pour Barbizon ", menée par M.D..., ont été proclamés élus, la première liste ayant obtenu 409 voix et la seconde 403 voix ; que M. D... relève appel du jugement du 18 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté la protestation tendant à l'annulation de ces opérations électorales qu'il a présentée avec les quinze membres de sa liste ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 48-2 du code électoral : " Il est interdit à tout candidat de porter à la connaissance du public un élément nouveau de polémique électorale à un moment tel que ses adversaires n'aient pas la possibilité d'y répondre utilement avant la fin de la campagne électorale. " ; qu'aux termes de l'article 49 de ce code : " A partir de la veille du scrutin à zéro heure, il est interdit de distribuer ou faire distribuer des bulletins, circulaires et autres documents. / A partir de la veille du scrutin à zéro heure, il est également interdit de diffuser ou de faire diffuser par tout moyen de communication au public par voie électronique tout message ayant le caractère de propagande électorale. " ;

3. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que le tract diffusé le soir du vendredi 28 mars 2014, précédant le second tour, par la liste " Une équipe pour Barbizon ", menée par M.A..., se bornait à répondre au tract diffusé la veille par la liste " Ensemble plus loin pour Barbizon ", menée par M. D...et à reprendre des critiques déjà émises à l'encontre de ce dernier dans des tracts diffusés avant le premier tour et entre les deux tours de l'élection municipale ; que, par suite, M. D...n'est pas fondé à soutenir que le tract diffusé le 28 mars 2014, qui ne comportait aucun élément nouveau de polémique électorale auquel la liste menée par lui eût dû avoir la possibilité de répondre utilement avant la fin de la campagne électorale, le samedi 29 mars 2014 à zéro heure, en application des dispositions précitées de l'article L. 48-2 du code électoral, pouvait être regardé comme une manoeuvre de nature à créer une confusion pour les électeurs ou à altérer la sincérité du scrutin ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que le tract diffusé le soir du vendredi 28 mars 2014 par la liste " Une équipe pour Barbizon " comportait le nom de la liste et son logo ainsi qu'une photographie de M. A...et était imprimée dans des couleurs différentes de celles du tract diffusé le jeudi 27 mars 2014 par la liste " Ensemble plus loin pour Barbizon ", menée par M. D...; que, par suite, M. D...n'est pas fondé à soutenir que le tract diffusé le vendredi 28 mars 2014 par la liste " Une équipe pour Barbizon " aurait entretenu une confusion pour les électeurs avec celui diffusé la veille par la liste " Ensemble plus loin pour Barbizon ", quand bien même, en vue d'y répondre, il en avait partiellement repris la présentation, la mise en page et les termes ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction que la liste " Une équipe pour Barbizon ", menée par M.A..., a constamment affirmé son caractère " sans étiquette politique ", tant dans les tracts qu'elle a diffusés que sur son site internet ; qu'ainsi que l'a jugé le tribunal, la circonstance que la préfecture du Val-de-Marne avait attribué à cette liste la nuance " divers droite ", nuance que celle-ci avait au demeurant contestée, était sans incidence sur le " positionnement " politique affirmé par la liste " Une équipe pour Barbizon " ; qu'en outre, ainsi que l'a jugé le tribunal, la circonstance que deux des membres de cette liste aient porté leur qualité de " fidèles électeurs de l'UMP " à la connaissance du public, via une lettre ouverte adressée à un député UMP de Seine-et-Marne qui apportait son soutien à la liste " Ensemble plus loin pour Barbizon ", menée par M.D..., n'a pas été de nature à créer une confusion pour les électeurs, dès lors qu'elle émanait d'une minorité des membres de la liste menée par M. A...et qu'elle n'a donné lieu à aucune réponse de la part du député qui a continué d'apporter son soutien à la liste menée par M.D..., ainsi que les tracts diffusés par cette liste l'ont constamment affirmé ; que, par suite, M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Melun a estimé que le positionnement politique de la liste " Une équipe pour Barbizon " n'avait comporté aucune confusion pour les électeurs et n'avait pas altéré la sincérité du scrutin ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa protestation ;

7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. A...qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par M. D... et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. D...la somme demandée par à M. A... en application

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. A...en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B...D..., à M. C...A...et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 382888
Date de la décision : 03/11/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 03 nov. 2014, n° 382888
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. François Lelièvre
Rapporteur public ?: M. Gilles Pellissier

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:382888.20141103
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