Vu la requête, enregistrée le 13 juin 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. N...F..., demeurant ... ; M. F...demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement n° 1400627 du 5 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Limoges a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur sa protestation tendant à l'annulation de l'élection de M. O...à la suite des opérations électorales qui se sont déroulées le 23 mars 2014 dans la commune de Blanzac (Haute-Vienne) ;
2°) d'annuler ces opérations électorales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. François Lelièvre, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Gilles Pellissier, rapporteur public ;
Sur l'élection de M. O...:
1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 46, alinéa premier, du code électoral : " Les fonctions de militaire de carrière ou assimilé, en activité de service ou servant au-delà, sont incompatibles avec les mandats qui font l'objet du livre Ier " ; que le mandat de conseiller municipal est au nombre des mandats qui font l'objet du livre Ier ; qu'aux termes de l'article L. 237, alinéa second, du même code : " Les personnes désignées à l'article L. 46 et au présent article qui seraient élues membre d'un conseil municipal auront, à partir de la proclamation du résultat du scrutin, un délai de dix jours pour opter entre l'acceptation du mandat et la conservation de leur emploi. A défaut de déclaration adressée dans ce délai à leurs supérieurs hiérarchiques, elles seront réputées avoir opté pour la conservation dudit emploi " ;
2. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M.O..., sous-officier de la gendarmerie et élu conseiller municipal de Blanzac le 23 mars 2014, a, par une lettre du 25 mars 2014, démissionné de ses fonctions de conseiller municipal ; qu'ainsi, les conclusions de M. F...dirigées contre l'élection de M. O...étaient devenues sans objet et qu'il n'y avait dès lors pas lieu de statuer sur la protestation ;
3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. F...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ;
Sur la demande tendant à l'annulation de la totalité des opérations électorales :
4. Considérant que le requérant n'est pas recevable à demander pour la première fois devant le Conseil d'Etat l'annulation de la totalité des opérations électorales, ces conclusions étant nouvelles en cause d'appel ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. F...est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. N...F..., M. M...B..., Mme L...Q..., M. K...O..., M. C...D..., M. I...E..., Mme R..., M. A...J..., M. A...H..., M. G...P..., Mme S... et au ministre de l'intérieur.