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03/11/2014 | FRANCE | N°368519

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 03 novembre 2014, 368519


Vu la requête, enregistrée le 14 mai 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'association " En toute franchise" des Bouches-du-Rhône , dont le siège est 1 rue François Boucher à Marignane (13700), Mme F...A..., demeurant..., MmeC..., demeurant à..., M.D..., demeurant..., M. G...E..., demeurant..., l'association de défense et de protection du patrimoine des Pelissannais (AD3P), dont le siège est 4 rue Garibaldi à Pelissanne (13330), l'association " nature environnement et cadre de vie " (ANEC.), dont le siège est situé chemin de la Penne Bonsour à Pe

lissanne (13330), l'association " l'Etang nouveau ", dont le si...

Vu la requête, enregistrée le 14 mai 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'association " En toute franchise" des Bouches-du-Rhône , dont le siège est 1 rue François Boucher à Marignane (13700), Mme F...A..., demeurant..., MmeC..., demeurant à..., M.D..., demeurant..., M. G...E..., demeurant..., l'association de défense et de protection du patrimoine des Pelissannais (AD3P), dont le siège est 4 rue Garibaldi à Pelissanne (13330), l'association " nature environnement et cadre de vie " (ANEC.), dont le siège est situé chemin de la Penne Bonsour à Pelissanne (13330), l'association " l'Etang nouveau ", dont le siège est situé chez M. B..., avenue Adam de Craponne à Saint-Chamas (13250) ; l'association " En toute franchise" des Bouches-du-Rhône et autres demandent au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision n° 1608 T du 29 janvier 2013 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial a accordé à la SNC ITM Développement Sud Est l'autorisation préalable requise en vue de la création d'un supermarché à l'enseigne Intermarché d'une surface totale de vente de 1 659,80 m² à Pélissanne (Bouches-du-Rhône) ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment son Préambule ;

Vu le code de commerce ;

Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 ;

Vu la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 ;

Vu le décret n° 2008-1212 du 24 novembre 2008 ;

Vu l'arrêté du 21 août 2009 fixant le contenu de la demande d'autorisation d'exploitation de certains magasins de commerce de détail ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bruno Bachini, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la SNC ITM développement Sud Est ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le projet en cause, qui vise à créer un supermarché à l'enseigne Intermarché à Pélissanne (Bouches-du-Rhône), a fait l'objet d'une première autorisation délivrée par la commission départementale des Bouches-du-Rhône du 6 juillet 2010, confirmée par une décision de la Commission nationale d'aménagement commercial du 27 janvier 2011 ; que si cette décision a été annulée par le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, le 30 mai 2012 au motif que l'avis du ministre chargé du commerce n'avait pas été recueilli, la circonstance que la pétitionnaire avait déjà engagé les travaux et ouvert ce supermarché en 2012 est sans incidence sur la légalité de la nouvelle autorisation délivrée par la décision attaquée du 29 janvier 2013 ;

2. Considérant que si les requérants soutiennent que la commission nationale s'est prononcée au vu d'un dossier comprenant des informations incomplètes quant à l'offre commerciale existante dans la zone de chalandise et erronée quant à l'adresse présentée par le demandeur pour son projet, il ressort des pièces du dossier que la commission nationale disposait des informations nécessaires pour lui permettre de se prononcer sur la demande dont elle était saisie en toute connaissance de cause ;

3. Considérant que les moyens tirés de la méconnaissance des articles 2, 4 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ne sont pas assortis de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé ;

4. Considérant qu'il appartient aux commissions d'aménagement commercial, lorsqu'elles se prononcent sur un projet d'exploitation commerciale soumis à autorisation en application de l'article L. 752-1 du code de commerce, d'apprécier la conformité de ce projet aux objectifs prévus à l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 et à l'article L. 750-1 du code de commerce, au vu des critères d'évaluation mentionnés à l'article L. 752-6 du même code ; que l'autorisation ne peut être refusée que si, eu égard à ses effets, le projet compromet la réalisation de ces objectifs ;

5. Considérant que si les requérants soutiennent que le projet attaqué portera atteinte à l'objectif de développement durable en raison de l'augmentation de la circulation automobile qu'il va susciter dans un quartier résidentiel, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'avis des services instructeurs, que l'augmentation de la circulation automobile qui sera générée par le projet en cause sera limitée et n'est, dès lors, pas susceptible de compromettre la réalisation de cet objectif ;

6. Considérant que si les requérants soutiennent que le projet en cause entrainera la disparition des petits commerces existants et causera des flux de circulation non maîtrisés, il ressort des pièces du dossier que celui-ci, d'une part, permettra de diversifier l'offre commerciale existante et, d'autre part, présente des garanties suffisantes d'absorption des flux de circulation supplémentaires du fait notamment de la desserte du site par des transports communs ainsi que par la création d'aménagements cyclables et piétonniers à partir du centre-ville ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le projet porterait une atteinte à l'animation de la vie urbaine de nature à compromettre l'objectif d'aménagement du territoire doit être écarté ;

7. Considérant, enfin, que si les requérants soutiennent que le projet ne répondrait pas à un besoin des consommateurs mais viserait seulement à porter atteinte à la concurrence et renforcer la position dominante du bénéficiaire, ils n'assortissent ce moyen d'aucun élément permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'association " En toute franchise " des Bouches-du-Rhône et autres ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision attaquée ;

9. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'association " En toute franchise " des Bouches-du-Rhône et des autres requérants la somme de 500 euros chacun à verser à la SNC ITM Développement Sud Est au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de l'association " En Toute Franchise" des Bouches-du-Rhône et autres est rejetée.

Article 2 : L'association " En Toute Franchise" des Bouches-du-Rhône, l'association de défense et de protection du patrimoine des Pelissannais (AD3P), l'association nature environnement et cadre de vie (ANEC), l'association l'Etang nouveau, MmeA..., MmeC..., M. D... et M. E...verseront chacun à la SNC ITM Développement Sud-Est la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'association " En Toute Franchise " des Bouches-du-Rhône, à Mme F...A..., à MmeC..., à M.D..., à M. G...E..., à l'Association de défense et de protection du patrimoine des Pelissannais (AD3P), l'association nature environnement et cadre de vie (A.N.E.C.), l'association l'Etang nouveau, à la SNC ITM Développement Sud-Est et à la Commission nationale d'aménagement commercial.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 368519
Date de la décision : 03/11/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 03 nov. 2014, n° 368519
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bruno Bachini
Rapporteur public ?: Mme Gaëlle Dumortier
Avocat(s) : SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:368519.20141103
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