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24/10/2014 | FRANCE | N°373623

France | France, Conseil d'État, 4ème ssjs, 24 octobre 2014, 373623


Vu 1°, sous le n° 373623, la requête, enregistrée le 2 décembre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SAS Sadef, dont le siège est 34 rue de Reuilly, à Paris (75012), représentée par son président en exercice ; la SAS Sadef demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision Nos 1917 T, 1936 T et 1942 T du 26 septembre 2013 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial a accordé à la SASU Euro Dépôt Immobilier l'autorisation préalable requise en vue de la création d'un magasin de bricolage à

l'enseigne Brico Dépôt d'une surface de vente de 7 300 m² à Mees (Landes) ;
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Vu 1°, sous le n° 373623, la requête, enregistrée le 2 décembre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SAS Sadef, dont le siège est 34 rue de Reuilly, à Paris (75012), représentée par son président en exercice ; la SAS Sadef demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision Nos 1917 T, 1936 T et 1942 T du 26 septembre 2013 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial a accordé à la SASU Euro Dépôt Immobilier l'autorisation préalable requise en vue de la création d'un magasin de bricolage à l'enseigne Brico Dépôt d'une surface de vente de 7 300 m² à Mees (Landes) ;

2°) de mettre à la charge de la SASU Euro Dépôt Immobilier le versement de la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu 2°, sous le n° 374254, la requête, enregistrée le 26 décembre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SAS Ortimblo, dont le siège est au centre commercial Soarns Soleil, à Orthez (64300), représentée par son représentant légal, la SAS Coralline, dont le siège est 1 route de la Parcelle, à Dax (40100), représentée par son représentant légal, la SAS Capcean, dont le siège est lieu-dit Les Tucs à Soorts Hossegor (40150), représentée par son représentant légal, la SAS Alyzéa, dont le siège est Route de Montford, à Yzosse (40180), représentée par son représentant légal et la SAS Pontadour, dont le siège est avenue Robert Labeyrie, lieu-dit Belloc, à Pontonx-sur-l'Adour (40465), représentée par son représentant légal ; la SAS Ortimblo et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision analysée sous le n° 373623 ;

2°) de mettre à la charge de la SASU Euro Dépôt Immobilier le versement de la somme de 8 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu 3°, sous le n° 374284, la requête, enregistrée le 27 décembre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SAS Bricorama France, dont le siège est rue du Moulin Paillasson, à Roanne (42300), représentée par son représentant légal ; la SAS Bricorama France demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision analysée sous le n° 373623 ;

2°) de mettre à la charge de la SASU Euro Dépôt Immobilier le versement de la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de commerce ;

Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 ;

Vu la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 ;

Vu le décret n° 2008-1212 du 24 novembre 2008 ;

Vu l'arrêté du 21 août 2009 fixant le contenu de la demande d'autorisation d'exploitation de certains magasins de commerce de détail ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Benjamin de Maillard, auditeur,

- les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public ;

1. Considérant que les requêtes visées ci-dessus sont dirigées contre la même décision ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

En ce qui concerne la procédure devant la commission nationale :

2. Considérant que le moyen tiré de ce que la procédure est irrégulière en ce que le préfet n'aurait pas été informé par le président de la commission nationale d'aménagement commercial du dépôt du recours manque en fait ;

3. Considérant que le moyen tiré de ce que les pièces mentionnées à l'article R. 752-49 du code de commerce n'ont pas été adressées aux membres de la commission nationale manque en fait ; qu'en particulier, ni ces dispositions ni aucune autre ne prévoit l'obligation pour la commission nationale de communiquer au préalable les avis des ministres intéressés aux membres de la commission nationale ;

4. Considérant que le moyen tiré de ce que le commissaire du Gouvernement n'a pas présenté aux membres de la commission nationale les avis des ministres chargés de l'urbanisme et de l'environnement et du ministre chargé du commerce, manque en fait ;

5. Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de l'article R. 752-49 du code de commerce : " La commission ne peut valablement délibérer qu'en présence de cinq membres au moins " ; qu'il ressort des pièces du dossier que six membres étaient présents à la réunion de la commission nationale ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de la règle du quorum doit être écarté ;

En ce qui concerne la composition du dossier devant la commission nationale :

6. Considérant que si la requérante soutient que l'évaluation des flux supplémentaires de véhicules figurant au dossier est erronée, son moyen n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

En ce qui concerne l'appréciation de la commission nationale :

7. Considérant qu'il appartient aux commissions d'aménagement commercial, lorsqu'elles se prononcent sur un projet d'exploitation commerciale soumis à autorisation en application de l'article L. 752-1 du code de commerce, d'apprécier la conformité de ce projet aux objectifs prévus à l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 et à l'article L. 750-1 du code de commerce, au vu des critères d'évaluation mentionnés à l'article L. 752-6 du même code ; que l'autorisation ne peut être refusée que si, eu égard à ses effets, le projet compromet la réalisation de ces objectifs ;

8. Considérant que si les requérantes soutiennent que la décision attaquée méconnaît l'objectif d'aménagement du territoire en raison de son impact sur l'animation de la vie urbaine et sur les flux de transport, il ressort des pièces du dossier que le projet, consistant en la création d'un magasin de bricolage d'une surface de vente de 7 300 m² et se situant dans une zone qui a vocation en vertu du plan d'occupation des sols de la commune à être urbanisée à court et moyen terme pour y installer des activités commerciales, va contribuer à diversifier l'offre commerciale nouvelle dans un secteur qui a connu une forte croissance démographique ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'impact limité du projet sur les flux de véhicules n'est pas excessif au regard des capacités d'accueil des voies de circulation ; que, contrairement aux allégations des requérants, il ressort des pièces du dossier qu'un carrefour giratoire sécurise l'accès au projet ;

9. Considérant que si les requérantes soutiennent que la décision attaquée méconnaît l'objectif de développement durable, il ressort des pièces du dossier que les conditions de desserte du projet par les transports en commun et par les voies piétonnes ne justifiaient pas, dans les circonstances de l'espèce, le refus de l'autorisation sollicitée ; que la zone ne présente aucune caractéristique naturelle remarquable ; que les émissions de gaz à effet de serre résultant des flux supplémentaires de véhicules motorisés auront un impact limité sur l'augmentation de la pollution ; que, par ailleurs, le projet prévoit la mise en place d'espaces verts sur 36 % de l'emprise foncière en continuité avec la forêt existante à proximité ainsi que de mesures permettant la maîtrise des consommations énergétiques et de la gestion des déchets ;

10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir, que les requérantes ne sont pas fondées à demander l'annulation de la décision attaquée ;

Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que les sommes que demandent la SAS Sadef, la SAS Ortimblo et autres et la SAS Bricorama France soient mises à la charge de la SASU Euro Dépôt Immobilier qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'en revanche, au titre des instances n° 373623 et n° 374284, il y a lieu de mettre à la charge de la SAS Sadef et de la SAS Bricorama France le versement à la SASU Euro Dépôt Immobilier de la somme de 1 500 euros chacune ; qu'au titre de l'instance n° 374254, il y a lieu de mettre à la charge de la SAS Ortimblo, de la SAS Coralline, de la SAS Capcéan, de la SAS Alyzéa et de la SAS Pontadour le versement à la SASU Euro Dépôt Immobilier de la somme de 500 euros chacune au titre de ces mêmes dispositions ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les requêtes nos 373623, 374254 et 374284 sont rejetées.

Article 2 : La SAS Sadef et la SAS Bricorama France verseront, chacune, la somme de 1 500 euros à la SASU Euro Dépôt Immobilier au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La SAS Ortimblo, la SAS Coralline, la SAS Capcéan, la SAS Alyzéa et la SAS Pontadour verseront, chacune, la somme de 500 euros à la SASU Euro Dépôt Immobilier au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SAS Sadef, à la SAS Ortimblo, à la SAS Coralline, à la SAS Capcéan, à la SAS Alyzéa, à la SAS Pontadour, à la SAS Bricorama France et à la SASU Euro Dépôt Immobilier.

Copie en sera adressée pour information à la Commission nationale d'aménagement commercial.


Synthèse
Formation : 4ème ssjs
Numéro d'arrêt : 373623
Date de la décision : 24/10/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 24 oct. 2014, n° 373623
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Benjamin de Maillard
Rapporteur public ?: M. Rémi Keller

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:373623.20141024
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