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24/10/2014 | FRANCE | N°370885

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 24 octobre 2014, 370885


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La société CEMA a demandé au tribunal administratif de Lille la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt ainsi que des pénalités correspondantes auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2003. Par un jugement n° 0807672 du 24 novembre 2011, le tribunal administratif de Lille a fait droit à sa demande.

Par un arrêt n° 11DA02029 du 4 juin 2013, la cour administrative d'appel de Douai, faisant droit à

l'appel du ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, a annulé...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La société CEMA a demandé au tribunal administratif de Lille la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt ainsi que des pénalités correspondantes auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2003. Par un jugement n° 0807672 du 24 novembre 2011, le tribunal administratif de Lille a fait droit à sa demande.

Par un arrêt n° 11DA02029 du 4 juin 2013, la cour administrative d'appel de Douai, faisant droit à l'appel du ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, a annulé ce jugement et remis à la charge de la société CEMA les suppléments d'impôts en litige.

Procédure devant le Conseil d'Etat :

Par un mémoire sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 août et 5 novembre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Groupe Lactalis, venant aux droits de la société CEMA, demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 11DA02029 du 4 juin 2013 de la cour administrative d'appel de Douai ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel du ministre ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La société Groupe Lactalis soutient que la cour administrative d'appel de Douai :

- a commis une erreur de droit et dénaturé les écritures du ministre en procédant à une substitution de base légale prétendument demandée par le ministre alors que cette demande ne ressortait pas des mémoires présentés par ce dernier ;

- a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que l'indemnité litigieuse ne pouvait être regardée comme une dépense engagée dans l'intérêt de l'exploitation au cours de l'exercice clos en 2003.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2014, le ministre délégué, chargé du budget conclut au rejet du pourvoi. Il soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Guillaume Odinet, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Blondel, avocat de la Société Groupe Lactalis.

Considérant ce qui suit :

1. Une demande de substitution de base légale ne peut être accueillie que si le nouveau fondement légal est défini avec une précision suffisante.

2. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier soumis à la cour administrative d'appel de Douai que, dans son mémoire d'appel, le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat se bornait à soutenir que le raisonnement adopté par le tribunal administratif de Lille pour écarter la qualification d'immobilisations incorporelles pour l'indemnité litigieuse aboutissait nécessairement à ne pas admettre cette indemnité dans les charges fiscalement déductibles de l'exercice clos par la société CEMA le 31 août 2003. Il concluait son argumentation en ces termes : " Le cas échéant, l'administration revendique le bénéfice de cette analyse ".

3. En estimant que, l'administration fiscale devait ainsi être regardée comme sollicitant, dans l'hypothèse où la qualification d'actif incorporel serait écartée, une substitution de base légale tendant à ce qu'il soit fait application du 1 de l'article 39 du code général des impôts, alors qu'une telle demande n'avait pas expressément été formulée et que la nouvelle base légale sur laquelle le ministre aurait entendu fonder le redressement n'était pas précisée, la cour a inexactement interprété les écritures d'appel du ministre. Dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, la société Groupe Lactalis, venant aux droits de la société CEMA, est fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque.

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la société Groupe Lactalis au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 4 juin 2013 de la cour administrative d'appel de Douai est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Douai.

Article 3 : L'Etat versera la somme de 3 000 euros à la société Groupe Lactalis au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société Groupe Lactalis et au ministre des finances et des comptes publics.


Synthèse
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 370885
Date de la décision : 24/10/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 24 oct. 2014, n° 370885
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Guillaume Odinet
Rapporteur public ?: Mme Emmanuelle Cortot-Boucher
Avocat(s) : BLONDEL

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:370885.20141024
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