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24/10/2014 | FRANCE | N°359912

France | France, Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 24 octobre 2014, 359912


VU LA PROCEDURE SUIVANTE :

Procédure contentieuse antérieure

La société Seurlin immobilier a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge de l'impôt sur les sociétés, des contributions sur cet impôt et des pénalités correspondantes, auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 1999 à 2003. Par un jugement nos 0613889/2 et 0719945/2 du 21 mai 2010, le tribunal administratif de Paris a fait droit à sa demande.

Par un arrêt n° 10PA04857 du 30 mars 2012, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté le recours du ministre

du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat ...

VU LA PROCEDURE SUIVANTE :

Procédure contentieuse antérieure

La société Seurlin immobilier a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge de l'impôt sur les sociétés, des contributions sur cet impôt et des pénalités correspondantes, auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 1999 à 2003. Par un jugement nos 0613889/2 et 0719945/2 du 21 mai 2010, le tribunal administratif de Paris a fait droit à sa demande.

Par un arrêt n° 10PA04857 du 30 mars 2012, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté le recours du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat tendant, à titre principal, à l'annulation de l'article 1er de ce jugement nos 0613889/2 et 0719945/2 du 21 mai 2010 du tribunal administratif de Paris et à ce que les impositions en litige soient remises à la charge de la société Seurlin immobilier à hauteur respectivement de 812 646 euros pour l'exercice clos le 31 décembre 1999 et de 1 044 401 euros pour l'exercice clos le 31 décembre 2003 et, à titre subsidiaire, à l'annulation de l'article 1er du jugement n° 0613889/2 et 0719945/2 du 21 mai 2010 du tribunal administratif de Paris prononçant la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle audit impôt, dans la limite de 8 118 492 euros en bases, assorties des seuls intérêts de retard, auxquelles la société Seurlin immobilier, a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2003 et à ce que ces impositions soient remises à la charge de ladite société.

Procédure devant le Conseil d'Etat

Par un pourvoi, enregistré le 1er juin 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre délégué chargé du budget, demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 10PA04857 du 30 mars 2012 de la cour administrative d'appel de Paris ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Marie Deligne, Maître des Requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Frédéric Aladjidi, rapporteur public ;

CONSIDERANT CE QUI SUIT :

1. Aux termes de l'article L.822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, le ministre délégué chargé du budget, soutient que la cour administrative d'appel de Paris :

- a commis une erreur de droit et une erreur de qualification juridique des faits en estimant que l'administration n'apportait pas la preuve de l'existence d'un montage artificiel, ayant pour objet une utilisation abusive de l'avoir fiscal contraire à l'intention du législateur et constitutive d'une fraude à la loi, eu égard aux modalités des opérations litigieuses et à l'absence de tout profit autre pour la société Seurlin immobilier que le paiement de l'impôt par imputation de l'avoir fiscal attaché aux dividendes ;

- en jugeant que les circonstances de l'espèce ne suffisaient pas à établir que les opérations litigieuses étaient constitutives d'une fraude à la loi en ce qu'elles visaient à bénéficier du régime mère-fille grâce à un montage artificiel contraire aux objectifs poursuivis par le législateur, a commis une erreur de droit et une erreur de qualification juridique.

3. Eu égard aux moyens soulevés, il y a lieu d'admettre les conclusions du pourvoi qui sont dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il s'est prononcé sur la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés, de contribution additionnelle audit impôt et des pénalités correspondantes, auxquelles la société Seurlin immobilier a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2003. En revanche, s'agissant des conclusions dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il s'est prononcé sur la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés, de contribution additionnelle audit impôt et des pénalités correspondantes, auxquelles la société Seurlin immobilier a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 décembre 1999, aucun des moyens soulevés n'est de nature à permettre l'admission de ces conclusions.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les conclusions du pourvoi du ministre délégué chargé du budget qui sont dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il s'est prononcé sur la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés, de contribution additionnelle audit impôt et des pénalités correspondantes auxquelles la SAS Seurlin immobilier a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2003 sont admises.

Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi du ministre délégué chargé du budget n'est pas admis.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie et des finances.

Copie en sera adressée pour information à la SAS Seurlin immobilier.


Synthèse
Formation : 9ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 359912
Date de la décision : 24/10/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 24 oct. 2014, n° 359912
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bastien Lignereux
Rapporteur public ?: M. Frédéric Aladjidi
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:359912.20141024
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