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22/10/2014 | FRANCE | N°369009

France | France, Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 22 octobre 2014, 369009


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 juin et 3 septembre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), dont le siège est situé 36 avenue du Général de Gaulle à Bagnolet Cedex (93175) ; l'ONIAM demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 10MA03668 du 2 avril 2013 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté son appel contre le jugement n° 0804898 du 13 juillet 2010

du tribunal administratif de Montpellier et porté à 72 901,10 euros la...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 juin et 3 septembre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), dont le siège est situé 36 avenue du Général de Gaulle à Bagnolet Cedex (93175) ; l'ONIAM demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 10MA03668 du 2 avril 2013 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté son appel contre le jugement n° 0804898 du 13 juillet 2010 du tribunal administratif de Montpellier et porté à 72 901,10 euros la somme que ce tribunal l'a condamné à verser à la société Axa France IARD au titre des préjudices consécutifs à la contamination de M. A...par le virus de l'hépatite C ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d'appel ;

3°) de mettre à la charge de la société Axa France IARD le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002, notamment son article 102 ;

Vu la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008, notamment son article 67 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Charles Touboul, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Roger, Sevaux, Mathonnet, avocat de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la société Axa france Iard ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à la suite de sa condamnation, avec la commune de Prats de Mollo, à verser différentes indemnités à M.A..., à sa proche famille et à la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées-Orientales en réparation des dommages consécutifs à la contamination de M. A... par le virus de l'hépatite C, Axa France IARD a, en sa qualité de subrogée dans les droits des bénéficiaires des indemnités, engagé une action contre l'établissement français du sang (EFS) ; que, par un jugement du 13 juillet 2010, le tribunal administratif de Montpellier, après avoir constaté qu'en application du IV de l'article 67 de la loi du 17 décembre 2008 l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) se trouvait substitué à l'EFS, a condamné l'office à verser à la société Axa France IARD une somme de 28 200 euros ; que l'ONIAM se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 2 avril 2013 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté son appel contre ce jugement ;

2. Considérant qu'aux termes du premier alinéa du IV de l'article 67 de la loi du 17 décembre 2008 : " A compter de la date d'entrée en vigueur du présent article, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales se substitue à l'Etablissement français du sang dans les contentieux en cours au titre des préjudices mentionnés à l'article L. 1221-14 du code de la santé publique n'ayant pas donné lieu à une décision irrévocable " ; qu'il résulte de ces dispositions que, dans toute instance en cours à la date d'entrée en vigueur de l'article 67 de la loi du 17 décembre 2008, née d'une action en responsabilité dirigée contre l'EFS en sa qualité de fournisseur de produits sanguins auxquels est imputée la contamination de la victime, l'ONIAM, ainsi substitué à l'EFS, doit répondre, tant à l'égard de la victime que de toute personne subrogée dans ses droits, de l'ensemble des obligations qui incombaient initialement à l'établissement ;

3. Considérant qu'après avoir versé à M.A..., à sa famille proche et à la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées-Orientales des indemnités réparant les préjudices causés par la contamination transfusionnelle de M. A... par le virus de l'hépatite C, la société Axa France IARD s'est trouvée subrogée dans les droits des intéressés et de la caisse à l'encontre de l'EFS et a engagé à ce titre devant la juridiction administrative une action dirigée contre cet établissement public, qui demeurait pendante à la date d'entrée en vigueur de l'article 67 de la loi du 17 décembre 2008 ; que la substitution de l'ONIAM à l'EFS en cours d'instance, par l'effet des dispositions du IV de cet article, n'a pu avoir aucune incidence sur l'existence et l'étendue des droits de l'assureur subrogé ; qu'ainsi, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant qu'il y avait lieu de mettre en oeuvre les principes de responsabilité qui auraient trouvé initialement à s'appliquer à l'EFS, sans que l'ONIAM puisse utilement opposer les déductions mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 1142-17 du code de la santé publique, applicable lorsque l'office indemnise la victime au titre de la solidarité nationale et non au titre de sa substitution à l'EFS dans un contentieux en cours à la date d'entrée en vigueur de l'article 67 de la loi du 17 décembre 2008 ; qu'après avoir estimé que la contamination était imputable aux produits sanguins transfusés, la cour en a à bon droit déduit que l'ONIAM devait être condamné à indemniser la société Axa France IARD dans la limite des indemnités que cette société avait elle-même versées aux consorts A...et à la caisse primaire ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ONIAM n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque ; que, par suite, son pourvoi doit être rejeté, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'ONIAM la somme de 3000 euros à verser à Axa France IARD au titre des mêmes dispositions ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de l'ONIAM est rejeté.

Article 2 : L'ONIAM versera à la société Axa France IARD la somme de 3000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, à la société Axa France IARD et à l'Etablissement français du sang.


Synthèse
Formation : 5ème et 4ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 369009
Date de la décision : 22/10/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 22 oct. 2014, n° 369009
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Charles Touboul
Rapporteur public ?: M. Nicolas Polge
Avocat(s) : SCP ROGER, SEVAUX, MATHONNET ; SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:369009.20141022
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