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20/10/2014 | FRANCE | N°375591

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 20 octobre 2014, 375591


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 février et 19 mai 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme A...B..., demeurant ... ; Mme B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 1207791 du 20 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant, en premier lieu, à l'annulation de la décision du 13 juillet 2012 et de la lettre confirmative du 5 septembre 2012, par lesquelles La Poste a refusé de lui verser la prime qualité, les intérêts y correspondant à c

ompter de sa mise en demeure du 2 juillet 2007, l'équivalent de la prim...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 février et 19 mai 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme A...B..., demeurant ... ; Mme B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 1207791 du 20 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant, en premier lieu, à l'annulation de la décision du 13 juillet 2012 et de la lettre confirmative du 5 septembre 2012, par lesquelles La Poste a refusé de lui verser la prime qualité, les intérêts y correspondant à compter de sa mise en demeure du 2 juillet 2007, l'équivalent de la prime de fonction bancaire, la part variable au titre de l'année 2009 et des années suivantes, les montants moyens de primes sans arrondis et l'annulation de la clause instituant un régime discriminatoire lors de l'indemnisation de la 3ème année de commissionnement dont le taux est minoré à 50 %, en deuxième lieu, à ce que soit ordonné le versement des primes en cause assorties des intérêts légaux et de la capitalisation de ces intérêts, en troisième lieu, à ce que soit ordonnée la communication des états récapitulatifs annuels de commissionnement des conseillers spécialisés en immobilier des grades III2 et III3 pour les années 2003 à 2007 et 2009 à 2012, en quatrième lieu, à la condamnation de La Poste à lui verser une indemnité de 135 650 euros, au titre des préjudices résultant des ruptures d'égalité dont elle a été victime en raison de l'exercice de ses fonctions syndicales, en cinquième lieu, à la condamnation de La Poste à lui verser une indemnité de 267 101,88 euros, la somme de 40 euros par mois à partir de l'année 2011 et la somme de 30,34 euros à partir de l'année 2012, au titre des préjudices résultant de la maltraitance économique et du harcèlement moral qu'elle a subis, en sixième lieu, au paiement des sommes dues assorties d'une majoration des intérêts de 5 % au-delà de deux mois, en septième lieu, au prononcé d'une astreinte de 1 000 euros par jour de retard, en huitième lieu, à la condamnation de La Poste au versement d'une indemnité de 65 000 euros au titre des préjudices de discrimination syndicale et de harcèlement moral ;

2°) de mettre à la charge de La Poste la somme de 3 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Sophie-Caroline de Margerie, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Xavier Domino, rapporteur public,

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Didier, Pinet, avocat de Mme B...;

1. Considérant qu'il résulte des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 811-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction applicable à la date du jugement attaqué, combinées à celles de l'article R. 222-13 du même code, que le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort sur les litiges relatifs à la situation individuelle des agents publics, à l'exception de ceux concernant l'entrée au service, la discipline ou la sortie du service, sauf pour les recours comportant des conclusions tendant au versement ou à la décharge de sommes d'un montant supérieur au montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 de ce code ; que l'article R. 222-14 fixe ce montant à 10 000 euros ;

2. Considérant que la demande introductive d'instance formée par Mme B... devant le tribunal administratif de Montreuil comportait des conclusions tendant à la condamnation de La Poste à lui verser une indemnité dont le montant excédait 10 000 euros ; que, par suite, le jugement rendu le 20 décembre 2013 par le tribunal administratif de Montreuil n'est pas au nombre de ceux qui, en vertu des dispositions rappelées ci-dessus, sont rendus en dernier ressort ; qu'ainsi, la requête de Mme B...dirigée contre ce jugement présente le caractère d'un appel qui ne ressortit pas à la compétence du Conseil d'Etat, mais à celle de la cour administrative d'appel de Versailles ; qu'il y a lieu, dès lors, d'en attribuer le jugement à cette cour ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement de la requête de Mme B...est attribué à la cour administrative d'appel de Versailles.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A...B...et au président de la cour administrative d'appel de Versailles. Copie en sera adressée à La Poste.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 375591
Date de la décision : 20/10/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 20 oct. 2014, n° 375591
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Sophie-Caroline de Margerie
Rapporteur public ?: M. Xavier Domino
Avocat(s) : SCP DIDIER, PINET

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:375591.20141020
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