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20/10/2014 | FRANCE | N°363237

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 20 octobre 2014, 363237


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 octobre 2012 et 3 janvier 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme D...A..., demeurant ... ; Mme A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 12MA01057 du 17 juillet 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 0507976 du tribunal administratif de Marseille du 10 juillet 2007, qui a rejeté sa demande de condamnation de la chambre régionale d'agriculture de Provence-Alpes-Côte d'Azur à

l'indemniser de divers préjudices résultant de discriminations et de h...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 octobre 2012 et 3 janvier 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme D...A..., demeurant ... ; Mme A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 12MA01057 du 17 juillet 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 0507976 du tribunal administratif de Marseille du 10 juillet 2007, qui a rejeté sa demande de condamnation de la chambre régionale d'agriculture de Provence-Alpes-Côte d'Azur à l'indemniser de divers préjudices résultant de discriminations et de harcèlement moral ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de la chambre régionale d'agriculture Provence-Alpes-Côte d'Azur la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 1er octobre 2014, présentée pour Mme A... ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu le statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, homologué par arrêté du secrétaire d'Etat à l'agriculture en date du 20 mars 1972 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Natacha Chicot, auditeur,

- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Rousseau, Tapie, avocat de MmeA..., et à la SCP Fabiani, Luc-Thaler, avocat de la chambre régionale d'agriculture de Provence-Alpes-Côte d'Azur ;

1. Considérant que Mme A...se pourvoit contre l'arrêt du 17 juillet 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille, statuant sur renvoi après cassation partielle d'un arrêt du 8 juillet 2010, a rejeté ses conclusions tendant à l'indemnisation des préjudices résultant, selon elle, de traitements discriminatoires de son employeur, la chambre régionale d'agriculture de Provence-Alpes-Côte d'Azur, ainsi que du préjudice matériel qu'elle impute à des pratiques de harcèlement moral ;

Sur la régularité de l'arrêt attaqué :

2. Considérant, en premier lieu, que si l'arrêt attaqué, dont les mentions font foi jusqu'à preuve contraire, indique que M. Brossier, premier conseiller, a siégé au délibéré ayant conduit à son adoption alors que l'intéressé avait conclu en qualité de rapporteur public sur le même litige lors du premier examen de l'affaire par la cour, il ressort d'une part, du rôle adressé aux parties comme du constat opéré par la requérante elle-même et son conseil, que siégeaient à l'audience publique, tenue le 19 juin, pour cette affaire, M. Reinhorn, président de la huitième chambre de la cour et Mmes B...et C...; qu'il ressort d'autre part de la fiche d'audience présente au dossier, que ces mêmes magistrats et eux seuls ont délibéré sur cette affaire ; qu'est ainsi rapportée la preuve que la mention figurant sur l'arrêt attaqué est erronée ; que, par suite, doivent être écartés les moyens tirés de ce que l'arrêt aurait été rendu en méconnaissance du principe d'impartialité et des stipulations du paragraphe 1er de l'article de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de la méconnaissance de l'article L. 10 du code de justice administrative ainsi que de ce que la composition de la formation de jugement aurait varié entre l'audience publique et le délibéré ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que le mémoire produit par la chambre régionale d'agriculture Provence-Alpes-Côte d'Azur le 12 juin 2012 ne comportait, ainsi que le précise l'arrêt attaqué, aucun moyen nouveau ; que s'il comportait des conclusions nouvelles, celles-ci étaient présentées à titre subsidiaire et avaient trait à d'éventuelles mesures d'instruction sollicitées de la juridiction ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que MmeA..., qui a au demeurant présenté un nouveau mémoire le 14 juin, n'aurait pas disposé d'un délai de réponse suffisant avant la clôture de l'instruction doit être écarté ;

4. Considérant, en troisième lieu, que la note en délibéré produite par la requérante le 7 juin 2010 a été visée par l'arrêt rendu le 8 juillet 2010 à la suite du premier examen de l'affaire par la cour administrative d'appel de Marseille ; que les dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative qui font obligation aux juges de viser les notes en délibéré ne leur imposent pas, à peine d'irrégularité, lorsque la décision juridictionnelle ayant effectué ce visa a été annulée, de viser à nouveau de telles notes s'ils doivent statuer à nouveau sur la même affaire ; qu'en outre, la circonstance que ces notes, qui doivent alors être regardées comme des mémoires produits avant la clôture de la nouvelle instruction de l'affaire, ne sont pas mentionnées dans les visas n'est, par elle-même, pas de nature à vicier la régularité de l'arrêt attaqué dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que ces écritures n'apportaient aucun élément nouveau auquel il n'aurait pas été répondu dans les motifs ;

Sur le bien-fondé de l'arrêt attaqué :

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme A...a été recrutée par la chambre régionale d'agriculture Provence-Alpes-Côte d'Azur en avril 1996 comme chargée de mission à mi-temps puis, en octobre 1997, par contrat à durée indéterminée, également à mi-temps, et a été titularisée en 1999 dans un emploi administratif permanent de chargée de mission à plein temps ;

6. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des termes de l'arrêt attaqué, qui est suffisamment motivé sur ce point, que pour écarter le moyen tiré de l'existence de pratiques discriminatoires alléguées par Mme A...à propos de sa rémunération au moment de son recrutement et de sa date de titularisation, la cour administrative d'appel de Marseille a tout d'abord recherché si celle-ci lui soumettait des éléments de fait susceptibles de faire présumer une atteinte au principe d'égalité de traitement des personnes, puis si la chambre régionale d'agriculture Provence-Alpes-Côte d'Azur produisait ceux permettant d'établir que les décisions critiquées comme discriminatoires reposaient sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que les juges d'appel auraient commis une erreur de droit dans la charge de la preuve doit être écarté ;

7. Considérant, en deuxième lieu, que, après avoir énoncé, par des appréciations souveraines exemptes de dénaturation que Mme A...avait été recrutée et titularisée à un indice supérieur à celui auquel elle pouvait prétendre compte tenu de la grille des emplois et des indices applicables et bénéficiait d'avantages tenant notamment à la fixation de sa résidence administrative à son domicile à Avignon, la cour a pu, sans erreur de qualification juridique, estimer que la situation matérielle de l'intéressée au moment de son recrutement et de sa titularisation n'était pas le résultat de pratiques discriminatoires à raison du sexe ; qu'elle a pu, sans erreur de droit ni erreur de qualification juridique, juger que si cette titularisation était intervenue à l'issue d'un délai plus long que celui constaté pour certains agents de sexe masculin, titularisés à l'issue de leur premier recrutement en qualité de contractuel, cette différence ne constituait pas une discrimination en raison du sexe dès lors, d'une part, que la titularisation ne constitue pas un droit, d'autre part, qu'un autre agent de sexe féminin de la chambre régionale d'agriculture avait fait l'objet d'une titularisation aussi précoce que ses homologues masculins ;

8. Considérant, en troisième lieu, que la cour a, par une appréciation souveraine des faits et pièces du dossier exempte de dénaturation, estimé que Mme A...avait bénéficié depuis son recrutement d'une progression indiciaire, y compris entre 2003 et 2008, n'avait pas postulé à des emplois de direction et que les données que la requérante avaient prises en compte pour élaborer une comparaison de l'évolution des salaires des femmes et des hommes employés par la chambre régionale d'agriculture Provence-Alpes-Côte d'Azur étaient disparates et par suite sans portée, incluant des agents ayant des fonctions différentes des siennes, notamment des personnels de secrétariat ; que la cour, qui n'a pas commis d'erreur de droit et a suffisamment motivé son arrêt en prenant en compte notamment, pour justifier les différences d'évolution de carrière au sein de la chambre régionale d'agriculture Provence-Alpes-Côte d'Azur, d'une part, les différences de fonction des autres chargés de mission, d'autre part, le principe de la promotion au mérite alors même qu'aucune évaluation formelle des agents n'était organisée par la chambre régionale d'agriculture Provence-Alpes-Côte d'Azur, a pu déduire de ces constatations sans commettre d'erreur de qualification juridique, ni d'erreur de droit, que n'était établie aucune discrimination en raison du sexe dans la carrière de l'intéressée ;

9. Considérant, en quatrième lieu, que la cour, après avoir constaté souverainement, sans dénaturer les faits, qu'il n'était pas établi que la qualité des services rendus par la requérante justifiait à compter de l'année 2004 l'attribution d'un nombre de points d'indice supérieur à celui dont elle a bénéficié, a pu en déduire que la stagnation de rémunération constatée sur la période courant de 2004 à 2006 n'était pas liée à un comportement de harcèlement moral ; que si la requérante soutient qu'en ajoutant que cette stagnation avait été compensée au long de sa carrière la cour aurait commis une erreur de droit, ce motif, surabondant, ne peut être utilement contesté ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le pourvoi de Mme A... doit être rejeté ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à sa charge les sommes que réclame la chambre régionale d'agriculture Provence-Alpes-Côte d'Azur au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi de Mme A...et les conclusions de la chambre régionale d'agriculture Provence-Alpes-Côte d'Azur tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme D...A...et à la chambre régionale d'agriculture Provence-Alpes-Côte d'Azur.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 363237
Date de la décision : 20/10/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 20 oct. 2014, n° 363237
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Natacha Chicot
Rapporteur public ?: M. Bertrand Dacosta
Avocat(s) : SCP ROUSSEAU, TAPIE ; SCP FABIANI, LUC-THALER

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:363237.20141020
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