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15/10/2014 | FRANCE | N°374222

France | France, Conseil d'État, 7ème ssjs, 15 octobre 2014, 374222


Vu le pourvoi, enregistré le 24 décembre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre de l'intérieur ; le ministre demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 13PA00958 du 22 octobre 2013 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté la requête du préfet de police tendant, d'une part, à l'annulation du jugement n° 1217476/2-3 du 31 janvier 2013 par lequel le tribunal administratif de Paris a, en premier lieu, annulé l'arrêté du 24 août 2012 du préfet de police refusant de délivrer un titre de séjour à M.B...,

lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de ...

Vu le pourvoi, enregistré le 24 décembre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre de l'intérieur ; le ministre demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 13PA00958 du 22 octobre 2013 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté la requête du préfet de police tendant, d'une part, à l'annulation du jugement n° 1217476/2-3 du 31 janvier 2013 par lequel le tribunal administratif de Paris a, en premier lieu, annulé l'arrêté du 24 août 2012 du préfet de police refusant de délivrer un titre de séjour à M.B..., lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant son pays de destination et, en second lieu, enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. B...dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour et, d'autre part, au rejet de la demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif de Paris ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit aux conclusions d'appel du préfet de police ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Charline Nicolas, auditeur,

- les conclusions de M. Gilles Pellissier, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Rousseau, Tapie, avocat de M. B...;

1. Considérant qu'aux termes du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit, sous réserve que l'intéressé ne constitue pas une menace pour l'ordre public : " A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ;

2. Considérant que le préfet de police avait soulevé devant la cour administrative d'appel de Paris, le moyen, qui n'était pas inopérant, selon lequel M. B...ne justifiait pas de liens personnels et familiaux et d'une insertion en France tels que le refus de titre de séjour qui lui avait été opposé pouvait être regardé comme portant au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; qu'en se bornant à relever que le préfet de police ne contestait pas le bien-fondé de l'interprétation du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile faite en l'espèce par les premiers juges, la cour a insuffisamment motivé son arrêt ; que, dès lors, le ministre de l'intérieur est fondé à en demander l'annulation, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de son pourvoi ;

3. Considérant que les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées sur le fondement de ces dispositions par la SCP Rousseau-Tapie, avocat de M. B...;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 22 octobre 2013 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Paris.

Article 3 : Les conclusions présentées par la SCP Rousseau-Tapie, avocat de M.B..., au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur et à M. A...B....


Synthèse
Formation : 7ème ssjs
Numéro d'arrêt : 374222
Date de la décision : 15/10/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 15 oct. 2014, n° 374222
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Charline Nicolas
Rapporteur public ?: M. Gilles Pellissier
Avocat(s) : SCP ROUSSEAU, TAPIE

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:374222.20141015
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