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22/10/2013 | FRANCE | N°13PA00958

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 22 octobre 2013, 13PA00958


Vu la requête, enregistrée le 12 mars 2013, présentée par le préfet de police ; le préfet de police demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1217476/2-3 du 31 janvier 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 24 août 2012 refusant de délivrer un titre de séjour à M. B...et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, en fixant son pays de destination ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. B...devant le Tribunal administratif de Paris ;

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Vu la requête, enregistrée le 12 mars 2013, présentée par le préfet de police ; le préfet de police demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1217476/2-3 du 31 janvier 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 24 août 2012 refusant de délivrer un titre de séjour à M. B...et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, en fixant son pays de destination ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. B...devant le Tribunal administratif de Paris ;

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Vu le jugement attaqué ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 octobre 2013 :

- le rapport de M. Paris, rapporteur,

- et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public ;

1. Considérant que M.B..., ressortissant malien, a sollicité du préfet de police, le

16 mars 2012, son admission exceptionnelle au séjour en application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 24 août 2012, le préfet de police a refusé de faire droit à cette demande et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, laquelle fixe le pays à destination duquel M. B...sera reconduit en cas d'exécution d'office de la mesure d'éloignement ; que M. B...a saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; que le préfet de police relève appel du jugement du 31 janvier 2013 par lequel le tribunal a fait droit à cette demande ;

2. Considérant que le préfet de police soutient qu'en annulant l'arrêté du 24 août 2012 refusant à M. B...la délivrance d'un titre de séjour au motif que cet arrêté était entaché d'erreur de droit au regard des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les premiers juges se seraient fondés sur un moyen inopérant dès lors que la demande de titre de séjour présentée par M. B...tendait exclusivement à la délivrance d'une carte de séjour temporaire en application des dispositions de l'article L. 313-14 de ce code aux termes desquelles : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article

L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 " ;

3. Considérant, toutefois, qu'il résulte des termes mêmes de l'arrêté attaqué qu'après avoir écarté la demande formulée par M. B...sur le fondement de ces dernières dispositions, au motif que celui-ci ne prouvait pas la réalité de sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans, que sa situation ne répondait pas à des considérations humanitaires et qu'il ne justifiait pas de motifs exceptionnels, le préfet s'est également fondé, " en outre ", sur ce que, en l'absence de vie familiale établie sur le territoire, et compte tenu des circonstances propres au cas d'espèce, il n'était pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. B...au respect de sa vie privée et familiale ; que, ce faisant, le préfet de police ne peut qu'être regardé comme ayant entendu, ainsi qu'il peut légalement le faire, examiner la demande de M. B...également sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui prévoient la délivrance de plein droit d'une carte de séjour temporaire à l'étranger dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus de séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; qu'ainsi, le moyen sur lequel se sont fondés les premiers juges pour annuler l'arrêté du préfet de police refusant à M. B...la délivrance d'un titre de séjour, tiré de l'erreur de droit commise par le préfet sur les conditions d'application des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code, n'était pas inopérant ; que le préfet de police ne conteste pas le bien-fondé de l'interprétation de ce texte faite en l'espèce par les premiers juges ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de police n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 24 août 2012 refusant à M. B...la délivrance d'un titre de séjour ;

5. Considérant que le présent jugement n'appelle aucune autre mesure d'exécution que celles décidées par les premiers juges ; qu'ainsi, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. B...ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il n'y a pas lieu de faire droit à l'astreinte demandée ; qu'il y a lieu, en revanche, d'accorder à M. B...une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée

Article 2 : L'Etat versera à M. B...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions présentées en appel par M. B...est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. A...B....

Copie en sera adressée au préfet de police.

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N° 13PA00958


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA00958
Date de la décision : 22/10/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. JARDIN
Rapporteur ?: M. Timothée PARIS
Rapporteur public ?: M. OUARDES
Avocat(s) : TCHIAKPE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-10-22;13pa00958 ?
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