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15/10/2014 | FRANCE | N°370584

France | France, Conseil d'État, 4ème / 5ème ssr, 15 octobre 2014, 370584


Vu le pourvoi, enregistré le 26 juillet 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour M. A...B..., demeurant en vigueur en tant qu'elles s'appliquent aux sections des assurances sociales en vertu de l'article R. 145-16 du code de la sécurité sociale jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions du décret réformant la procédure devant ces juridictions ; M. B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision n° 1430 du 30 mai 2013 par laquelle la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes, statuant sur

la requête présentée conjointement par le médecin-conseil, chef de ...

Vu le pourvoi, enregistré le 26 juillet 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour M. A...B..., demeurant en vigueur en tant qu'elles s'appliquent aux sections des assurances sociales en vertu de l'article R. 145-16 du code de la sécurité sociale jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions du décret réformant la procédure devant ces juridictions ; M. B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision n° 1430 du 30 mai 2013 par laquelle la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes, statuant sur la requête présentée conjointement par le médecin-conseil, chef de service de l'échelon local de Roubaix-Tourcoing, et par la caisse primaire d'assurance maladie de Roubaix-Tourcoing, réformant la décision du 13 avril 2012 de la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des chirurgiens-dentistes de la région Nord-Pas de Calais lui ayant infligé la sanction de l'interdiction du droit de droit de donner des soins aux assurés sociaux pendant six mois, a décidé, d'une part, de porter la durée de cette interdiction à huit mois, assortie du sursis pour la période excédant quatre mois, d'autre part, que la fraction de cette sanction non assortie du sursis sera exécutée pendant la période du 1er septembre au 31 décembre 2013 inclus, avec publication dans les locaux administratifs ouverts au public de la caisse primaire d'assurance maladie de Roubaix-Tourcoing, et enfin décidé que la somme qu'il a été condamné à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de Roubaix-Tourcoing par décision susvisée est maintenue à 11 904,61 euros ;

2°) de mettre à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie de Roubaix-Tourcoing le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le décret n° 48-1671 du 26 octobre 1948 ;

Vu le décret n° 2007-434 du 28 mars 2007 ;

Vu le décret n° 2013-547 du 26 juin 2013 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Florence Chaltiel-Terral, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Odent, Poulet, avocat de M. B...et à Me Foussard, avocat du médecin-conseil, chef de service de l'échelon local de Roubaix-Tourcoing et de la caisse primaire d'assurance maladie de Roubaix-Tourcoing ;

1. Considérant que M.B..., chirurgien-dentiste, a fait l'objet d'un contrôle de son activité pour la période allant du 25 juin 2008 au 25 juin 2010, par la caisse primaire d'assurance maladie de Roubaix-Tourcoing ; que par une décision du 13 avril 2012, la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des chirurgiens-dentistes Nord-Pas-de-Calais lui a infligé la sanction de l'interdiction de donner des soins aux assurés sociaux pour une durée de six mois, dont quatre avec sursis, à compter du 1er septembre 2012 et l'a condamné à rembourser la somme de 11 872 euros à la caisse primaire d'assurance maladie de Roubaix-Tourcoing ; que, saisie en appel par la caisse primaire d'assurance maladie et le médecin-conseil, chef de service de l'échelon local de Roubaix-Tourcoing, la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes a, par une décision du 30 mai 2013, réformant la décision du conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes du 13 avril 2012, porté la sanction à huit mois, dont quatre assortis du sursis et l'a condamné à rembourser la somme de 11 904,61 euros à la caisse primaire d'assurance maladie de Roubaix-Tourcoing ; que M. B...demande l'annulation de la décision du 30 mai 2013 ;

Sur la régularité de la décision :

2. Considérant que pour décider de la sanction, la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes a, contrairement à ce que soutient le requérant, cité précisément les faits reprochés à M.B..., mentionnant les numéros des dossiers de patients concernés, l'usage de moyens techniques inadaptés ou inexistants, l'absence de mise en état de la bouche des patients, ainsi que la non-conformité de cotations à la nomenclature générale des actes professionnels et les cotations abusives, en mentionnant de nouveau les dossiers et actes concernés ; que par suite, M. B...n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait insuffisamment motivée ;

Sur le bien-fondé de la décision :

En ce qui concerne la recevabilité de l'appel devant la section des assurances sociales du conseil national :

3. Considérant que l'article 3 du décret du 28 mars 2007 relatif au fonctionnement et à la procédure disciplinaire des conseils de l'ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes, des pharmaciens, des masseurs-kinésithérapeutes et des pédicures-podologues a rendu applicable devant les chambres disciplinaires de ces ordres l'article R. 411-1 du code de justice administrative, dont il résulte qu'une requête ne peut être motivée au-delà du délai de recours ; que, cependant, aux termes de l'article 9 du même décret, les dispositions du décret du 26 octobre 1948 relatif au fonctionnement des conseils de l'Ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes, et de la section disciplinaire des conseils nationaux de l'Ordre des médecins et de l'Ordre des chirurgiens-dentistes, " demeurent en vigueur en tant qu'elles s'appliquent aux sections des assurances sociales en vertu de l'article R. 145-16 du code de la sécurité sociale jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions du décret réformant la procédure devant ces juridictions" ; qu'il en va ainsi, en particulier, des dispositions de l'article 22 de ce décret, selon lesquelles l'appel fait l'objet d'une déclaration adressée au secrétariat du conseil national intéressé dans les trente jours de la notification, sans que sa recevabilité soit subordonnée à l'énoncé de moyens avant l'expiration de ce délai ; que si l'article R. 145 16 du code de la sécurité sociale ne concerne que les sections des assurances sociales des conseils régionaux ou inter-régionaux, la référence faite à cet article par l'article 9 du décret du 28 mars 2007 ne saurait être interprétée comme ayant entendu exclure du champ de l'article 9 les sections des assurances sociales des conseils nationaux ; que le décret réformant la procédure devant les sections des assurances sociales n'est intervenu que le 26 juin 2013 ; que c'est donc sans erreur de droit que la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes a jugé qu'à la date à laquelle elle était saisie, l'appel du médecin-conseil et de la caisse primaire d'assurance maladie de Roubaix-Tourcoing était régi, non par l'article R. 411-1 du code de justice administrative, mais par l'article 22 du décret du 26 octobre 1948, et que l'absence de motivation de ce recours dans le délai d'appel n'était pas de nature à le rendre irrecevable ;

En ce qui concerne le contrôle de l'activité de M. B...:

4. Considérant qu'aux termes du premier alinéa du IV de l'article L. 315-1 du code de la sécurité sociale, issu de la loi du 13 août 2004 et relatif à l'analyse de l'activité des professionnels de santé : " (...) La procédure d'analyse de l'activité se déroule dans le respect des droits de la défense selon des conditions définies par décret " ; que ces dispositions n'ont pas pour effet de faire du respect des droits de la défense, lors de la procédure de contrôle médical, une condition de recevabilité de la plainte devant les juridictions chargées du contrôle technique, dès lors que le respect des droits de la défense est, à compter du dépôt de cette plainte, assuré par l'application des règles de la procédure juridictionnelle ; qu'ainsi, en jugeant que les conditions dans lesquelles s'est déroulé le contrôle sur l'activité de M. B...avant le dépôt de la plainte avaient été sans influence sur la régularité de la procédure suivie devant la juridiction ordinale, la section des assurances sociales n'a pas commis d'erreur de droit au regard de l'article L. 315-1 du code de la sécurité sociale ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge du médecin-conseil, chef de service de l'échelon local de Roubaix-Tourcoing, et de la caisse primaire d'assurance maladie de Roubaix-Tourcoing, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes ; qu'en revanche, il y a lieu de mettre à la charge de M. B... la somme de 1 000 euros chacun à verser au médecin-conseil, chef de service de l'échelon local de Roubaix-Tourcoing et à la caisse primaire d'assurance maladie de Roubaix-Tourcoing au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. B...est rejeté.

Article 2 : M. B...versera la somme de 1 000 euros chacun, au médecin-conseil, chef de service de l'échelon local de Roubaix-Tourcoing, et la caisse primaire d'assurance maladie de Roubaix-Tourcoing au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A...B..., au médecin-conseil, chef de service de l'échelon local de Roubaix-Tourcoing et à la caisse primaire d'assurance maladie de Roubaix-Tourcoing.

Copie en sera adressée pour information au Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes.


Synthèse
Formation : 4ème / 5ème ssr
Numéro d'arrêt : 370584
Date de la décision : 15/10/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 15 oct. 2014, n° 370584
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Florence Chaltiel-Terral
Rapporteur public ?: M. Rémi Keller
Avocat(s) : SCP ODENT, POULET ; FOUSSARD

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:370584.20141015
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