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15/10/2014 | FRANCE | N°368546

France | France, Conseil d'État, 7ème ssjs, 15 octobre 2014, 368546


Vu, avec les pièces qui y sont visées, la décision du 12 mars 2014 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a sursis à statuer sur le pourvoi de M. B...A...tendant à l'annulation de l'arrêt n° 10PA05993 du 7 mars 2013 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a, sur la requête de la société d'économie mixte d'aménagement et de gestion du marché d'intérêt national de la région parisienne (SEMMARIS), en premier lieu, annulé le jugement n° 0707307/1 du 17 septembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Melun a condamné la SEMMARIS à lui verser l

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Vu, avec les pièces qui y sont visées, la décision du 12 mars 2014 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a sursis à statuer sur le pourvoi de M. B...A...tendant à l'annulation de l'arrêt n° 10PA05993 du 7 mars 2013 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a, sur la requête de la société d'économie mixte d'aménagement et de gestion du marché d'intérêt national de la région parisienne (SEMMARIS), en premier lieu, annulé le jugement n° 0707307/1 du 17 septembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Melun a condamné la SEMMARIS à lui verser la somme de 91 594,93 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 janvier 2004, en deuxième lieu, rejeté sa demande présentée devant le tribunal administratif de Melun et, en dernier lieu, l'a condamné à restituer à la SEMMARIS la somme de 146 733,33 euros ;

Vu la décision n° 3956 du 7 juillet 2014 du Tribunal des conflits ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Frédéric Dieu, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Gilles Pellissier, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Coutard, Munier-Apaire, avocat de M. A...et à la SCP Vincent, Ohl, avocat de la société d'économie mixte d'aménagement et de gestion du marché d'intérêt national de la région parisienne (SEMMARIS) ;

1. Considérant que, sur renvoi effectué par la décision du 12 mars 2014 visée ci-dessus du Conseil d'Etat statuant au contentieux, le Tribunal des conflits a, par décision du 7 juillet 2014, déclaré la juridiction judiciaire seule compétente pour statuer sur les conclusions de M. A...tendant à ce que la société d'économie mixte d'aménagement et de gestion du marché d'intérêt national de la région parisienne (SEMMARIS) soit condamnée à lui verser les sommes dues en exécution d'un contrat verbal conclu en août 2011 ;

2. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la cour administrative d'appel de Paris a commis une erreur de droit en se reconnaissant compétente pour statuer sur la requête de M. A...; que son arrêt doit être annulé ;

3. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

4. Considérant, ainsi qu'il a été dit, que la juridiction administrative est incompétente pour connaître du litige opposant M. A...à la SEMMARIS ; que c'est, par suite, à tort que le tribunal administratif de Melun s'est reconnu compétent pour statuer sur la demande de M. A...; que le jugement attaqué doit, dès lors, être annulé ;

5. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif de Melun ;

6. Considérant que la demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif de Melun ne peut qu'être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ;

7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de la SEMMARIS, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, les sommes demandées par M. A...au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens devant le tribunal administratif de Melun, la cour administrative d'appel de Paris et le Conseil d'Etat ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la SEMMARIS en application des mêmes dispositions ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 7 mars 2013 est annulé.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Melun du 17 septembre 2010 est annulé.

Article 3 : La demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif de Melun est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 4 : Les conclusions présentées par la société d'économie mixte d'aménagement et de gestion du marché d'intérêt national de la région parisienne et M. A...devant le tribunal administratif de Melun, la cour administrative d'appel de Paris et le Conseil d'Etat en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. B...A...et à la société d'économie mixte d'aménagement et de gestion du marché d'intérêt national de la région parisienne.


Synthèse
Formation : 7ème ssjs
Numéro d'arrêt : 368546
Date de la décision : 15/10/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 15 oct. 2014, n° 368546
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Frédéric Dieu
Rapporteur public ?: M. Gilles Pellissier
Avocat(s) : SCP VINCENT, OHL ; SCP COUTARD, MUNIER-APAIRE

Origine de la décision
Date de l'import : 17/12/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:368546.20141015
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