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15/10/2014 | FRANCE | N°361861

France | France, Conseil d'État, 10ème / 9ème ssr, 15 octobre 2014, 361861


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La société anonyme GDF Suez Energie Services a demandé au tribunal administratif de Montreuil la décharge des droits complémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des majorations correspondantes qui lui ont réclamés au titre de la période courant du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2005. Par un jugement n° 0813498 du 10 juin 2010, le tribunal a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 10VE02627 du 5 juin 2012, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par la société

contre ce jugement.

Procédure devant le Conseil d'Etat

Par un pourvoi sommaire, un...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La société anonyme GDF Suez Energie Services a demandé au tribunal administratif de Montreuil la décharge des droits complémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des majorations correspondantes qui lui ont réclamés au titre de la période courant du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2005. Par un jugement n° 0813498 du 10 juin 2010, le tribunal a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 10VE02627 du 5 juin 2012, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par la société contre ce jugement.

Procédure devant le Conseil d'Etat

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 13 août 2012, 9 novembre 2012 et 16 mai 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société GDF Suez Energie Services demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 10VE02627 du 5 juin 2012 de la cour administrative d'appel de Versailles ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens, y compris la contribution à l'aide juridique, ainsi que la somme de 7 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la sixième directive 77/388/CEE du Conseil des communautés européennes du 17 mai 1977 ;

- la directive 92/77/CEE du 19 octobre 1992 ;

- le code général des impôts, notamment son article 279-0 bis, et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Frédéric Béreyziat, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Edouard Crépey, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat de la société Gdf Suez Energie Services.

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société anonyme GDF Suez Energie Services propose à ses clients de souscrire des contrats de chauffage pour des locaux à usage d'habitation comportant, notamment, une clause dite " P2 " de conduite et d'entretien de l'installation de chauffage ainsi qu'une clause dite " P3 " ou de " garantie totale " couvrant les prestations de gros entretien et, le cas échéant, de renouvellement du matériel composant l'installation ; que la société a entendu se prévaloir, pour la détermination des bases de son imposition à la taxe sur la valeur ajoutée à raison de cette activité, du paragraphe 173 de l'instruction fiscale n° 163 du 28 août 2000, publiée le 4 septembre 2000 et référencée 3 C-7-00, par laquelle l'administration fiscale admettait, " à titre de règle pratique ", que la part de la redevance correspondant à l'éventuel remplacement des appareils de chauffage et soumise, en tant que livraison de biens, au taux normal de cette taxe soit " fixée forfaitairement à 20 pour cent du montant hors taxes du contrat ", le solde de la redevance étant imposé au taux réduit en vertu des dispositions alors applicables du 1 de l'article 279-0 bis du code général des impôts ; que, pour l'établissement de ses déclarations de taxe sur la valeur ajoutée relatives à la période courant du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2005, la société a appliqué le taux réduit de cette taxe, d'une part, à l'ensemble des redevances perçues en contrepartie de la souscription des clauses " P2 ", d'autre part, à une fraction de 80 pour cent des redevances perçues en contrepartie de la souscription des clauses " P3 " ; qu'à l'issue d'une vérification de sa comptabilité portant sur la même période, l'administration fiscale a, au contraire, estimé que la mesure de tolérance prévue par l'instruction fiscale permettait seulement d'appliquer le taux réduit de la taxe à une fraction égale à 80 pour cent du total des redevances perçues en contrepartie de la souscription des clauses " P2 " et " P3 " ; qu'elle a alors procédé à la rectification des bases d'imposition de la société en appliquant l'instruction déjà mentionnée telle qu'elle l'interprétait ; que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, assortis de majoration, ont ainsi été réclamés à la société au titre de la période vérifiée ; que la société se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 5 juin 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles, confirmant un jugement du 10 juin 2010 du tribunal administratif de Montreuil, a rejeté ses conclusions en décharge dirigées contre ces impositions ;

2. Considérant que, lorsqu'un contribuable a entendu bénéficier de modalités d'imposition qui diffèrent de celles que la loi prévoit mais qui sont admises par l'administration fiscale dans ses instructions ou dans des documents publiés équivalents, la circonstance qu'il n'ait pas respecté une condition expressément mise à l'application de ces modalités permet seulement à l'administration de lui refuser le droit de se prévaloir de ces dernières et de le soumettre, en conséquence, aux modalités d'imposition prévues par la loi ;

3. Considérant qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que, pour rejeter l'appel dont elle était saisie, la cour a, en premier lieu, relevé qu'il résultait des dispositions de la loi fiscale que les redevances perçues par la société contribuable en contrepartie de la souscription des clauses " P3 " devaient être soumises dans leur totalité au taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée, en second lieu, que la société avait fait une inexacte application de l'instruction 3 C 7-00 déjà mentionnée et ne pouvait, par suite, utilement se prévaloir de la mesure de tolérance prévue par ce texte ; qu'en déduisant de ces motifs que l'administration avait pu, à bon droit, rectifier les bases d'imposition de la société à la taxe sur la valeur ajoutée en appliquant les modalités d'imposition prévues par l'instruction précitée telles qu'elle les interprétait, alors que la méconnaissance par l'administration de la règle de droit exposée au point 2, qui est d'ordre public, ressortait du dossier qui lui était soumis et qu'au demeurant, la société se prévalait de cette erreur, à l'appui de son appel, la cour a commis une erreur de droit ; que, dès lors, la société GDF Suez Energie Services est recevable et fondée à demander que, pour ce motif, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de son pourvoi, l'arrêt attaqué soit annulé ;

4. Considérant qu'il y lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme globale de 4 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761 1 et R. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles du 5 juin 2012 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Versailles.

Article 3 : L'Etat versera à la société GDF Suez Energie Services une somme globale de 4 000 euros au titre des articles L. 761 1 et R. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme GDF Suez Energie Services et au ministre des finances et des comptes publics.


Synthèse
Formation : 10ème / 9ème ssr
Numéro d'arrêt : 361861
Date de la décision : 15/10/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 15 oct. 2014, n° 361861
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Frédéric Bereyziat
Rapporteur public ?: M. Edouard Crépey
Avocat(s) : SCP BOUZIDI, BOUHANNA

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:361861.20141015
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