Vu le jugement n° 0920975/5-1 du 24 novembre 2011, enregistré le 1er décembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par lequel le tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application des dispositions de l'article R. 351-2 et du 4° de l'article R. 311-1 du code de justice administrative, celles des conclusions de la demande présentée à ce tribunal par Mme A...B..., demeurant..., qui tendent à l'annulation de la délibération du 22 décembre 2009 par laquelle le jury de l'examen de vérification des connaissances et de maîtrise de la langue française organisé pour l'accès à la profession de médecin des praticiens disposant d'un diplôme délivré par un Etat non membre de l'Union européenne l'a déclarée non reçue au titre de la liste A ;
Vu la demande, enregistrée le 4 mars 2010 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par Mme B...en tant qu'elle tend :
1°) à l'annulation pour excès de pouvoir de la délibération du 22 décembre 2009 par laquelle le jury de l'examen de vérification des connaissances et de maîtrise de la langue française organisé pour l'accès à la profession de médecin des praticiens disposant d'un diplôme délivré par un Etat non membre de l'Union européenne l'a déclarée non reçue au titre de la liste A ;
2°) à ce qu'il soit enjoint à ce jury de délibérer à nouveau sur sa candidature ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, notamment son article 83 ;
Vu le décret n° 2007-123 du 29 janvier 2007 ;
Vu l'arrêté du 5 mars 2007 fixant les modalités d'organisation des épreuves de vérification des connaissances et de maîtrise de la langue française prévues aux articles L. 4111-2-I et L. 42221-12 du code de la santé publique ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Philippe Orban, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public ;
1. Considérant que Mme B...demande l'annulation pour excès de pouvoir de la délibération du jury de l'examen de vérification des connaissances et de maîtrise de la langue française organisé au titre de l'année 2009 pour l'accès à la profession de médecin des praticiens disposant d'un diplôme délivré par un Etat non membre de l'Union européenne, en tant qu'elle ne l'a pas déclarée admise aux épreuves prévues par l'article L. 4111-2-I du code de la santé publique ;
2. Considérant qu'à l'appui de ses conclusions, Mme B...se borne à faire valoir que les résultats qu'elle a obtenus à l'examen de vérification des connaissances et de maîtrise de la langue française, prévu par l'article L. 4111-2 du code de la santé publique et son décret d'application du 29 janvier 2007, en sa qualité de candidate inscrite sur la " liste A " de droit commun, lui auraient permis d'être déclarée admise si elle avait été autorisée à passer les mêmes épreuves en étant inscrite sur la " liste C " des candidats remplissant les conditions d'exercice antérieur de fonctions ; qu'une telle circonstance est, en tout état de cause, sans influence sur la légalité de la décision attaquée ; que les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de Mme B...ne peuvent donc qu'être rejetées ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A...B...et au centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière.