Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 mars et 25 juin 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. B...A..., demeurant ... ; M. A...demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement n° 0907818 du 14 janvier 2013 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 mai 2007 par laquelle La Poste a rejeté sa demande tendant à obtenir d'être placé en retraite anticipée pour services actifs, ainsi que la note du 18 mars 2008 par laquelle La Poste a rejeté sa demande tendant à ce que soit organisée une réunion de la commission administrative paritaire compétente, afin que soit examinée sa situation ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de La Poste le versement de la somme de 3 500 euros, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ;
Vu le décret n° 94-130 du 11 février 1994 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Paul Bernard, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Xavier Domino, rapporteur public,
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, Coudray, avocat de M. A...et à Me Haas, avocat de La Poste ;
Sur la compétence du Conseil d'Etat :
1. Considérant qu'il résulte des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 811-1 du code de justice administrative, combinées avec celles du 3° de l'article R. 222-13 du même code, dans leur version applicable en l'espèce, que le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort dans les litiges en matière de pension ; que la contestation par un fonctionnaire du refus de le faire bénéficier d'un départ en retraite anticipée, en considération de l'accomplissement de quinze années de services actifs au sens de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, est au nombre de ces litiges ; que, par suite, la requête de M. A...tendant à l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 mai 2007 de La Poste rejetant sa demande tendant à obtenir d'être placé en retraite anticipée pour services actifs, présente, contrairement à ce que soutient La Poste, le caractère d'un pourvoi en cassation dont il appartient au Conseil d'Etat de connaître ;
Sur le pourvoi :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce : " I. - La liquidation de la pension intervient : / 1°) Lorsque le fonctionnaire civil a atteint, à la date de l'admission à la retraite, l'âge de cinquante cinq ans, s'il a accompli au moins quinze ans de services dans des emplois classés dans la catégorie active. / Sont classés dans la catégorie active les emplois présentant un risque particulier ou des fatigues exceptionnelles. La nomenclature en est établie par décret en Conseil d'Etat. " ;
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre le jugement du 14 janvier 2013 en tant qu'il a statué sur la demande d'annulation de la décision du 16 mai 2007 :
3. Considérant qu'un fonctionnaire qui sollicite le bénéfice d'un départ anticipé à la retraite au titre des services actifs est en droit de demander à l'autorité administrative, préalablement à cette échéance, de se prononcer sur sa demande à partir du moment où sa situation au regard de ses droits à la retraite peut être utilement appréciée ; qu'en statuant sur une telle demande, l'autorité administrative ne se borne pas à donner un avis, mais prend une décision faisant grief, bien qu'elle soit prise sous la condition que les éléments de droit et de fait sur lesquels elle se fonde n'auront pas changé à sa date d'effet ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que, par lettre du 10 mai 2007 adressée à la directrice de La Poste de l'Essonne, M.A..., agent occupant les fonctions de guichetier, a fait part de son souhait de bénéficier d'un départ anticipé à la retraite au titre des services actifs, au 31 décembre 2008 ; que, par courrier du 16 mai 2007, le conseiller mobilité de La Poste de l'Essonne a indiqué à M. A...qu'il ne justifiait pas de quinze années de services actifs dès lors qu'il occupait depuis le 1er juillet 1993 un emploi ne relevant pas de la catégorie active et qu'il ne pourrait partir à la retraite que le 22 juin 2015 ou en retraite anticipée qu'en 2011 ;
5. Considérant qu'en jugeant que ce courrier avait pour seul objet d'informer M. A... sur sa situation personnelle au regard de la réglementation en matière de décompte des services actifs et ne présentait pas le caractère d'une décision faisant grief alors qu'eu égard aux éléments pris en compte sur les grades et périodes successifs occupés par l'intéressé à La Poste, la réponse de celle-ci ne pouvait qu'être regardée comme une décision de rejet de sa demande de départ à la retraite à la date sollicitée, le tribunal administratif de Versailles a inexactement qualifié les faits de l'espèce ; que, par suite, M. A...est fondé à demander l'annulation du jugement qu'il attaque, en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 mai 2007 ;
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre le jugement du 14 janvier 2013 en tant qu'il a statué sur la demande d'annulation de la décision du 18 mars 2008 :
6. Considérant qu'aux termes de l'article 25 du décret n° 94-130 du 11 février 1994 relatif aux commissions administratives paritaires de La Poste : " Les commissions administratives paritaires... / connaissent des questions d'ordre individuel résultant de l'application de l'article 24, premier alinéa (2°) et second alinéa, de la loi du 13 juillet 1983 susvisée ainsi que des articles 45, 48, 51, 55, 58, 60, 67, 70 et 72 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée " ;
7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. A... a sollicité, par l'intermédiaire des deux représentants du personnel, la tenue d'une commission administrative paritaire concernant la validation de " ses années de travail comme mécanicien auto de juillet 1993 à juin 1999 au titre du service actif " ; qu'en réponse, la directrice des ressources humaines de La Poste a, par un document qualifié de note interne daté du 18 mars 2008, informé les intéressées qu'elle ne réunirait pas la commission dès lors que le grade auquel a accédé M. A...ne donne plus droit au service actif et que la situation de ce dernier avait déjà été examinée à diverses reprises ;
8. Considérant que pour juger irrecevable la demande de M. A...tendant à l'annulation de cette note, le tribunal administratif de Versailles a estimé que ce dernier ne justifiait pas d'un intérêt lui donnant qualité pour agir ;
9. Considérant, toutefois, que la question de la validation de fonctions exercées par un agent en qualité de services actifs au sens de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, sur laquelle portait exclusivement la demande de saisine de la commission administrative paritaire, n'est pas au nombre des questions pour lesquelles la tenue d'une commission administrative paritaire est requise en application des dispositions précitées de l'article 25 du décret du 11 février 1994 ; que, par suite, la décision de La Poste de ne pas donner suite à la demande de M. A...de saisir cette commission ne constitue pas un acte susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que ce motif, qui est d'ordre public et dont l'examen n'implique l'appréciation d'aucune circonstance de fait, doit être substitué au motif retenu par le jugement attaqué, dont il justifie le dispositif ; que, par suite, M. A... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement qu'il attaque, en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 mars 2008 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. A...et par La Poste au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles du 14 janvier 2013 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. A...tendant à l'annulation de la décision de La Poste du 16 mai 2007.
Article 2 : L'affaire est, dans cette mesure, renvoyée au tribunal administratif de Versailles.
Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par La Poste au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. B...A...et à La Poste.