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01/10/2014 | FRANCE | N°379463

France | France, Conseil d'État, 1ère ssjs, 01 octobre 2014, 379463


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Nantes de condamner le syndicat interhospitalier en santé mentale de Loire-Atlantique (SISMLA) à lui verser la somme de 611,86 euros, augmentée des intérêts au taux légal, correspondant au rappel de l'indemnité de loyer due au titre des années 2003 et 2004. Par un jugement n° 1103024 du 4 mars 2014, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant le Conseil d'Etat

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentair

e, enregistrés les 5 mai et 24 juillet 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'E...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Nantes de condamner le syndicat interhospitalier en santé mentale de Loire-Atlantique (SISMLA) à lui verser la somme de 611,86 euros, augmentée des intérêts au taux légal, correspondant au rappel de l'indemnité de loyer due au titre des années 2003 et 2004. Par un jugement n° 1103024 du 4 mars 2014, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant le Conseil d'Etat

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 mai et 24 juillet 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement n° 1103024 du tribunal administratif de Nantes du 4 mars 2014 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande et de condamner, en outre, le syndicat interhospitalier en santé mentale de Loire-Atlantique (SISMLA) à lui verser la somme correspondant à la capitalisation des intérêts ;

3°) de mettre à la charge du syndicat interhospitalier en santé mentale de Loire-Atlantique (SISMLA) la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Rémi Decout-Paolini, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Alexandre Lallet, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, Coudray, avocat de M.A....

Considérant ce qui suit :

1. Il résulte des dispositions de l'article R. 811-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction issue de l'article 4 du décret du 13 août 2013, que les litiges relatifs à la situation individuelle des agents publics ne sont pas au nombre des litiges pour lesquels le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort, par exception à la règle énoncée au même article selon laquelle : " Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif (...) peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance ".

2. La requête de M. A...tend à l'annulation du jugement du 4 mars 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande de versement par le syndicat interhospitalier en santé mentale de Loire-Atlantique (SISMLA) de la somme de 611,86 euros, augmentée des intérêts au taux légal, correspondant à un rappel de l'indemnité de loyer qu'il estime lui être due, au titre des années 2003 et 2004, en sa qualité d'accueillant familial thérapeutique à domicile. Un tel litige, relatif à la rémunération d'un agent public non titulaire d'un établissement public de soins, concerne la situation individuelle de cet agent public et, ainsi qu'il a été indiqué au point 1, n'est pas au nombre des litiges pour lesquels le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort. Par suite, la requête de M. A...a le caractère d'un appel qui ne ressortit pas à la compétence du Conseil d'Etat, juge de cassation, mais à celle de la cour administrative d'appel de Nantes. Il y a lieu, dès lors, d'en attribuer le jugement à cette cour.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement de la requête de M. A...est attribué à la cour administrative d'appel de Nantes.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B...A....

Copie en sera adressée pour information au syndicat interhospitalier en santé mentale de Loire-Atlantique (SISMLA).


Synthèse
Formation : 1ère ssjs
Numéro d'arrêt : 379463
Date de la décision : 01/10/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 01 oct. 2014, n° 379463
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rémi Decout-Paolini
Rapporteur public ?: M. Alexandre Lallet
Avocat(s) : SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN, COUDRAY

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:379463.20141001
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