Vu l'ordonnance n° 12VE01372 du 7 juin 2013, enregistrée le 18 juin 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Versailles a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi présenté à B...cour par la commune de Mériel ;
Vu le pourvoi, enregistré le 16 avril 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Versailles, et le mémoire complémentaire, enregistré le 27 décembre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la commune de Mériel, représentée par son maire ; la commune de Mériel demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement n° 1005857 du 14 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Cergy Pontoise a annulé, à la demande de M. et Mme C...A..., l'arrêté de non-opposition à la déclaration préalable du maire de Mériel en date du 4 juin 2010 ;
2°) de mettre à la charge de M. et Mme A...la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Eric Aubry, conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Suzanne von Coester, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Thouin-Palat, Boucard, avocat de la commune de Meriel ;
1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un arrêté du 4 juin 2010, le maire de Mériel ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de division d'un terrain avec création d'un lot à bâtir déposée par le cabinet Dessane et Smith ; que, sur la demande de M. et Mme C...A..., par un jugement du 14 février 2012 contre lequel la commune de Mériel se pourvoit en cassation, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé cet arrêté ;
2. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article UG 3 du règlement du plan d'occupation des sols de Mériel, relatif à l'accès et à la voirie : " Les dimensions, formes et caractéristiques des voies publiques ou privées à créer doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent et aux opérations qu'elles doivent desservir. / Les voies en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules privés et ceux des services publics puissent faire demi-tour, dès lors que l'importance du secteur ainsi desservi le justifie. / La longueur cumulée des voies en impasse et accès particuliers ne peut excéder 50 m. B...limitation ne s'impose pas si la qualité des aménagements prévus le justifie " ; qu'il résulte de ces dispositions que les prescriptions relatives à la longueur cumulée des voies en impasse et accès particuliers ne s'appliquent qu'aux voies nouvelles ; que, par suite, en jugeant que ces dispositions étaient applicables non aux seules voies de desserte nouvelles, mais à toutes les voies en impasse, et trouvaient donc à s'appliquer au projet litigieux, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a entaché son jugement d'une erreur de droit ; que la commune de Meriel est fondée, pour ce motif, à demander l'annulation du jugement qu'elle attaque ;
3. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme A...la somme que demande la commune de Mériel au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 14 février 2012 est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi de la commune de Mériel est rejeté.
Article 3 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la commune de Mériel, à M. et Mme C...A...et au cabinet Dessane et Smith.