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26/09/2014 | FRANCE | N°363555

France | France, Conseil d'État, 3ème / 8ème ssr, 26 septembre 2014, 363555


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 octobre 2012 et 23 janvier 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société Artémis Conseil, dont le siège est 12, rue François Ier à Paris (75008), représentée par son président-directeur général ; la société Artémis Conseil demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 10VE02622 du 16 juillet 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a, d'une part, rejeté l'appel qu'elle a interjeté du jugement n° 0714182 du 24 juin 2010 par lequel

le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande de réintégratio...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 octobre 2012 et 23 janvier 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société Artémis Conseil, dont le siège est 12, rue François Ier à Paris (75008), représentée par son président-directeur général ; la société Artémis Conseil demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 10VE02622 du 16 juillet 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a, d'une part, rejeté l'appel qu'elle a interjeté du jugement n° 0714182 du 24 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande de réintégration dans ses déficits reportables des sommes de 14 398 059 euros au titre de l'exercice 2001 et 5 766 126 euros au titre de l'exercice 2002 et, d'autre part, rejeté sa demande tendant à ce que soient prononcées la réintégration susmentionnée et, le cas échéant, la restitution des sommes acquittées, assorties des intérêts moratoires ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code monétaire et financier ;

Vu la loi n° 87-416 du 17 juin 1987 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Christophe Pourreau, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la société Artemis Conseil ;

1. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 216 du code général des impôts, les produits nets de participations touchés au cours d'un exercice par une société mère peuvent, après déduction d'une quote-part de frais et charges, être retranchés de son bénéfice net ; qu'aux termes de l'article 145 du même code, dans sa rédaction applicable aux exercices litigieux : " 1. Le régime fiscal des sociétés mères, tel qu'il est défini aux articles 146 et 216, est applicable aux sociétés et autres organismes soumis à l'impôt sur les sociétés au taux normal qui détiennent des participations satisfaisant aux conditions ci-après : (... ) b. Les titres de participation doivent représenter au moins 5 % du capital de la société émettrice ; ce pourcentage s'apprécie à la date de mise en paiement des produits de la participation. (...) ; / c. Les titres de participation doivent avoir été souscrits à l'émission. A défaut, la personne morale participante doit avoir pris l'engagement de les conserver pendant un délai de deux ans. (...) " ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'après avoir acquis, le 29 septembre 2000, des actions de la société PPR, la société Artémis Conseil détenait un peu plus de 5% du capital de cette société ; que, faisant application du régime fiscal des sociétés mères, elle a, après déduction de la quote-part pour frais et charges, retranché les dividendes versés par PPR les 14 juin 2001 et 7 juin 2002 de son bénéfice net au titre des exercices 2001 et 2002 ; que, toutefois, par une convention conclue le 24 septembre 2002 et régie par les dispositions du chapitre V, relatif aux prêts de titres, de la loi du 17 juin 1987 sur l'épargne, la société Artémis Conseil a prêté à sa société mère Artémis des actions PPR jusqu'au 18 décembre 2002 ; qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 2001 et 2002, l'administration fiscale a remis en cause l'application par la société Artémis Conseil du régime fiscal des sociétés mères et réduit en conséquence le montant de ses déficits reportables, au motif que la condition tenant à la conservation de titres pendant un délai de deux ans figurant à l'article 145 du code général des impôts n'avait pas été respectée ; que la société Artémis Conseil se pourvoit en cassation contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles du 16 juillet 2012 rejetant l'appel qu'elle a interjeté du jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 24 juin 2010 rejetant sa demande de réintégration dans ses déficits reportables des dividendes reçus de PPR en 2001 et 2002 ;

3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du cinquième alinéa du c du 1 de l'article 145 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux exercices litigieux : " Les titres prêtés dans les conditions du chapitre V modifié de la loi n° 87-416 du 17 juin 1987 sur l'épargne ne peuvent être pris en compte par les parties au contrat de prêt pour l'application du régime fiscal des sociétés mères. " ; qu'aux termes du second alinéa de l'article 37, qui fait partie du chapitre V, de la loi du 17 juin 1987 : " Les parties à un tel contrat [de prêt] ne peuvent pas tenir compte de ces titres pour l'application du régime défini aux articles 146 et 216 du même code [général des impôts] " ; qu'il résulte de ces dispositions que la société qui, sur le fondement du chapitre V de la loi du 17 juin 1987, a prêté des titres à une autre société et lui a ainsi, en application de l'article 1893 du code civil, lequel est applicable à une telle opération en vertu du 3 de l'article L. 432-6, devenu de l'article L. 211-22, du code monétaire et financier, transféré la propriété de ces titres, ne peut être regardée, pour l'application du régime fiscal des sociétés mères, comme ayant conservé ces titres ; que, par suite, en jugeant que le prêt de titres sur le fondement du chapitre V de la loi du 17 juin 1987 valait, alors même que ces titres ne font pas l'objet du détachement d'un droit à dividende pendant la période d'exécution de la convention de prêt, rupture de l'engagement de conservation des titres prévu par l'article 145 du code général des impôts, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'ainsi qu'il a été dit au point 1, la condition d'application du régime fiscal des sociétés mères tenant à ce que la société mère conserve les titres de participation pendant un délai de deux ans figure à l'article 145 du code général des impôts, qui ne prévoit aucune cause de suspension ou d'interruption de ce délai ; que l'article 54 de l'annexe II au code général des impôts se borne à rappeler cette condition et à fixer ses modalités d'application ; que, par suite, le moyen tiré de ce que, pour juger que le prêt de titres valait rupture de l'engagement de conservation des titres et justifiait, dans les circonstances de l'espèce, la remise en cause du régime fiscal des sociétés mères, la cour administrative d'appel aurait commis une erreur de droit en se fondant sur les dispositions réglementaires, entachées d'illégalité, de l'article 54 de l'annexe II au code général des impôts ne peut qu'être écarté ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte des dispositions de l'article 145 du code général des impôts citées au point 1 que le fait, pour une société, de ne pas respecter l'une des conditions du régime fiscal des sociétés mères, comme l'engagement de conservation des titres pendant au moins deux ans, suffit à remettre en cause l'application de ce régime fiscal, sans qu'il puisse être utilement soutenu que la rupture de l'engagement de conservation des titres n'a pas eu d'effet sur le contrôle de la société qui a émis ces titres ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la cour administrative d'appel aurait commis une erreur de droit en jugeant que le prêt de titres valait rupture de l'engagement de conservation des titres, sans rechercher si cette opération avait, par elle-même, emporté le transfert du contrôle de la filiale dont les titres avaient été prêtés, doit être écarté ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Artémis Conseil n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; que ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi de la société Artémis Conseil est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Artémis Conseil et au ministre des finances et des comptes publics.


Synthèse
Formation : 3ème / 8ème ssr
Numéro d'arrêt : 363555
Date de la décision : 26/09/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES. IMPÔTS SUR LES REVENUS ET BÉNÉFICES. RÈGLES GÉNÉRALES. IMPÔT SUR LES BÉNÉFICES DES SOCIÉTÉS ET AUTRES PERSONNES MORALES. DÉTERMINATION DU BÉNÉFICE IMPOSABLE. - BÉNÉFICE DU RÉGIME FISCAL DES SOCIÉTÉS MÈRES ET FILIALES (ART. 145 DU CGI) - CONDITIONS - ENGAGEMENT DE CONSERVATION DES TITRES PENDANT DEUX ANS - INCIDENCE D'UN PRÊT DE TITRES CONCLU SUR LE FONDEMENT DU CHAPITRE V DE LA LOI DU 17 JUIN 1987 SUR L'ÉPARGNE - RUPTURE DE L'ENGAGEMENT.

19-04-01-04-03 La société qui, sur le fondement du chapitre V de la loi n° 87-416 du 17 juin 1987 sur l'épargne, a prêté des titres de participation à une autre société et lui a ainsi transféré la propriété de ces titres, ne peut être regardée, pour l'application du régime fiscal des sociétés mères, comme ayant conservé ces titres pendant la période du prêt et doit, par suite, être regardée comme ayant de ce fait rompu l'engagement de conserver les titres pendant deux ans prévu au c de l'article 145 du code général des impôts (CGI).


Publications
Proposition de citation : CE, 26 sep. 2014, n° 363555
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Christophe Pourreau
Rapporteur public ?: Mme Emmanuelle Cortot-Boucher
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:363555.20140926
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