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22/09/2014 | FRANCE | N°374419

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 22 septembre 2014, 374419


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 janvier et 21 janvier 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la communauté d'agglomération du Choletais ; la communauté d'agglomération du Choletais demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1309161-12 du 19 décembre 2013 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nantes, statuant sur la demande présentée par Mme B...A...sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a, d'une part suspendu l'exécution de la

délibération du 21 octobre 2013 du conseil de la communauté du Choletais...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 janvier et 21 janvier 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la communauté d'agglomération du Choletais ; la communauté d'agglomération du Choletais demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1309161-12 du 19 décembre 2013 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nantes, statuant sur la demande présentée par Mme B...A...sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a, d'une part suspendu l'exécution de la délibération du 21 octobre 2013 du conseil de la communauté du Choletais supprimant l'emploi de Mme A...et de la décision du 28 octobre 2013 du président de la communauté du Choletais plaçant cette dernière en surnombre pour un an à compter du 1er novembre 2013, d'autre part enjoint au président de la communauté d'agglomération du choletais de la réaffecter provisoirement dans son emploi dès la notification de l'ordonnance à intervenir ;

2°) statuant en référé, de rejeter la demande de Mme A...;

3°) de mettre à la charge de Mme A...le versement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Agnès Martinel, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Vincent Daumas, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de la société communauté d'agglomération du Choletais et à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de Mme B...A...;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif de Nantes que la communauté d'agglomération du Choletais a recruté le 1er janvier 2012 MmeA..., attachée territoriale, pour occuper, au sein de sa direction de la culture, les fonctions de chargée de programmation/médiation du théâtre Saint-Louis ; que, toutefois, par une délibération du 21 octobre 2013, le conseil de la communauté d'agglomération a supprimé cet emploi ; que, faisant application des dispositions de l'article 97 de la loi du 26 janvier 1984, le président de la communauté d'agglomération a placé Mme A...en surnombre pour une durée d'un an à compter du 1er novembre 2013 par une décision du 28 octobre 2013 ; que, par une ordonnance du 19 décembre 2013, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes, saisi par MmeA..., a suspendu l'exécution de ces décisions ; que la communauté d'agglomération du Choletais se pourvoit en cassation contre cette ordonnance ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision " ;

3. Considérant qu'après avoir estimé, sur la base de faits qu'il avait précédemment relevés, que la suppression de l'emploi occupé par Mme A...avait été décidée "dans le but déterminant " de l'évincer, et avoir noté que le travail de cette dernière avait été salué par un collectif d'enseignants et que " la possibilité n'a pas été offerte [à cet agent] de rester sur un emploi pour rechercher dans une autre collectivité un poste à sa convenance " le juge des référés a jugé que l'intéressé justifiait d'une situation d'urgence ; qu'en se fondant sur l'existence d'un motif relatif à la légalité des décisions litigieuses, insusceptible de caractériser par lui-même une situation d'urgence, la décision du 28 octobre 2013 plaçant, comme il a été dit au point 1, Mme A...en surnombre dans les cadres de la communauté d'agglomération pendant un an, sans rechercher si les décisions contestées préjudiciaient de manière suffisamment grave et immédiate à la situation de MmeA..., le juge des référés a commis une erreur de droit ; que, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, la communauté d'agglomération du Choletais est fondée à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;

4. Considérant qu'il y a lieu de régler cette affaire en référé en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

5. Considérant que les décisions contestées n'ont pas eu pour effet d'évincer Mme A...avec effet immédiat mais de la placer en surnombre dans les effectifs de la communauté d'agglomération du Choletais jusqu'au 1er novembre 2014 et, ainsi, d'une part, de lui maintenir son traitement et, d'autre part, de lui offrir l'opportunité, si elle le souhaitait, de rechercher un autre emploi ; que, dans les circonstances de l'espèce, Mme A...ne justifie pas de l'urgence qu'il y aurait à suspendre les décisions contestées ; que, par suite, la demande de Mme A...tendant à la suspension de l'exécution de la délibération du 21 octobre 2013 portant suppression du poste de chargé de programmation/médiation du théâtre Saint-Louis et de la décision du 28 octobre 2013 la plaçant en surnombre ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ;

6. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A...la somme de 3 000 euros à verser à la communauté d'agglomération du Choletais au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la communauté d'agglomération du Choletais, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante ;

D E C I D E :

--------------

Article 1 : L'ordonnance du tribunal administratif de Nantes du 19 décembre 2013 est annulée.

Article 2 : La demande de Mme A...tendant, d'une part, à la suspension de l'exécution de la délibération du 21 octobre 2013 portant suppression du poste de chargé de programmation et de la décision du 28 octobre 2013 la plaçant en surnombre et, d'autre part, à ce qu'une injonction de faire soit adressée à la communauté d'agglomération du Choletais, est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de la communauté d'agglomération du Choletais et Mme A...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la communauté d'agglomération du Choletais et à Mme B...A....


Synthèse
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 374419
Date de la décision : 22/09/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 22 sep. 2014, n° 374419
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Agnès Martinel
Rapporteur public ?: M. Vincent Daumas
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN ; SCP LYON-CAEN, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:374419.20140922
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