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22/09/2014 | FRANCE | N°369616

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 22 septembre 2014, 369616


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Le groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) d'Estèbe a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler le titre exécutoire émis le 26 août 2008 par le maire de la commune de Grandvals, d'un montant de 4 784 euros TTC, et de prononcer la décharge de cette somme. Par un jugement n° 0803315 du 30 juin 2010, le tribunal administratif de Nîmes a annulé le titre de recettes émis par la commune de Grandvals en tant qu'il assujettit le paiement de l'occupation des biens de section par le GAEC d'Est

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Le groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) d'Estèbe a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler le titre exécutoire émis le 26 août 2008 par le maire de la commune de Grandvals, d'un montant de 4 784 euros TTC, et de prononcer la décharge de cette somme. Par un jugement n° 0803315 du 30 juin 2010, le tribunal administratif de Nîmes a annulé le titre de recettes émis par la commune de Grandvals en tant qu'il assujettit le paiement de l'occupation des biens de section par le GAEC d'Estèbe à la taxe sur la valeur ajoutée, déchargé le GAEC d'Estèbe de l'obligation de payer la somme de 4 784 euros mis à sa charge par ce titre de recettes, et rejeté le surplus des conclusions du GAEC.

Le GAEC d'Estèbe a interjeté appel de ce jugement en tant qu'il n'a annulé le titre de recettes émis par la commune qu'en tant qu'il assujettit le paiement de l'occupation des biens de section par le GAEC d'Estèbe à la taxe sur la valeur ajoutée. La commune de Grandvals a également interjeté appel de ce jugement, en tant qu'après avoir annulé le titre de recettes en tant seulement qu'il assujettit le paiement de l'occupation des biens de section par le GAEC d'Estèbe à la taxe sur la valeur ajoutée, il a prononcé la décharge de l'intégralité de la somme due. Par un arrêt n° 11MA00396 du 23 avril 2013, la cour administrative d'appel de Marseille a annulé le jugement du tribunal administratif de Nîmes et rejeté la demande présentée par le GAEC d'Estèbe comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Procédure devant le Conseil d'Etat

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 juin et 24 septembre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le GAEC d'Estèbe demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 11MA00396 du 23 avril 2013 de la cour administrative d'appel de Marseille ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Grandvals la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la loi du 10 juin 1793 ;

- la loi du 9 ventôse an XII ;

- le décret du 21 septembre 1805 ;

- le code de justice administrative.

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Agnès Martinel, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Vincent Daumas, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Boré, Salve de Bruneton, avocat du Gaec d'Estèbe et à la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, Poupot, avocat de la commune de Grandvals.

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un titre de recettes émis le 26 août 2009, la commune de Grandvals a mis à la charge du GAEC d'Estèbe la somme de 4 784 euros correspondant au paiement des estives constituées par l'occupation sans titre, sur des parcelles relevant du domaine privé communal, de bétail appartenant à ce GAEC. Le GAEC d'Estèbe a saisi le tribunal administratif de Nîmes d'une demande tendant à l'annulation du titre exécutoire litigieux et à la décharge de la somme de 4 784 euros. Le GAEC a interjeté appel du jugement du 30 juin 2010 du tribunal administratif de Nîmes en tant que ce jugement, s'il a partiellement annulé, à sa demande, le titre de recettes litigieux et l'a déchargé de l'obligation de payer la somme de 4 784 euros mise à sa charge par ce titre, a rejeté le surplus de ses conclusions. Par la voie de l'appel incident, la commune de Grandvals a demandé à la cour, d'annuler l'article 2 du jugement en tant qu'il a déchargé le GAEC d'Estèbe de l'obligation de payer la somme de 4 784 euros mise à sa charge par le titre de recette litigieux et de décharger le GAEC d'Estèbe de la seule obligation de payer la somme de 784 euros correspondant à la taxe sur la valeur ajoutée appliquée à la somme de 4000 euros mise à sa charge par ce titre de recette. Par un arrêt du 23 avril 2013 contre lequel le GAEC d'Estèbe se pourvoit en cassation, la cour administrative d'appel a annulé le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 30 juin 2010 et rejeté la demande présentée par le GAEC d'Estèbe devant ce tribunal comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

2. Il résulte des dispositions combinées des lois des 10 juin 1793 et 9 ventôse an XII et du décret impérial additionnel à celui du 9 ventôse an XII que la juridiction administrative est compétente pour connaître des contestations qui peuvent s'élever en matière de partage et de jouissance des biens communaux et sectionnaux. Le litige soulevé par le GAEC d'Estèbe et la commune de Grandvals doit être regardé comme se rattachant à la jouissance de biens sectionnaux au sens des dispositions législatives précitées. Par suite, la juridiction administrative est seule compétente pour en connaître. Ainsi, en rejetant la demande présentée par le GAEC d'Estèbe devant le tribunal administratif de Nîmes comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, la cour administrative d'appel de Marseille a commis une erreur de droit. Dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, le GAEC d'Estèbe est fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque.

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Grandvals la somme globale de 3 000 euros à verser au GAEC d'Estèbe au titre des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge du GAEC d'Estèbe qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 23 avril 2013 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Marseille.

Article 3 : La commune de Grandvals versera la somme globale de 3 000 euros au GAEC d'Estèbe au titre des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de la commune de Grandvals présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée au GAEC d'Estèbe et à la commune de Grandvals.


Synthèse
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 369616
Date de la décision : 22/09/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 22 sep. 2014, n° 369616
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Agnès Martinel
Rapporteur public ?: M. Vincent Daumas
Avocat(s) : SCP BORE, SALVE DE BRUNETON ; SCP BARTHELEMY, MATUCHANSKY, VEXLIARD, POUPOT

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:369616.20140922
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