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19/09/2014 | FRANCE | N°382144

France | France, Conseil d'État, 6ème ssjs, 19 septembre 2014, 382144


Vu le mémoire, enregistré le 3 juillet 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour M. B...A..., demeurant..., en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; M. A...demande au Conseil d'Etat, à l'appui de sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 5 mai 2014 par laquelle le procureur général près la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion lui a infligé un avertissement, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution

de l'article 44 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 p...

Vu le mémoire, enregistré le 3 juillet 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour M. B...A..., demeurant..., en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; M. A...demande au Conseil d'Etat, à l'appui de sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 5 mai 2014 par laquelle le procureur général près la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion lui a infligé un avertissement, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article 44 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, dans sa rédaction issue de la loi organique n° 92-189 du 25 février 1992 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment son article 61-1 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958, notamment son article 44 ;

Vu la décision n° 92-305 DC du 21 février 1992 du Conseil constitutionnel ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Didier Ribes, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Suzanne von Coester, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Monod, Colin, Stoclet, avocat de M.A... ;

1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : " Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé, y compris pour la première fois en cassation, à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat (...) " ; qu'il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 44 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut des magistrats, dans sa rédaction issue de l'article 38 de la loi organique du 25 février 1992 modifiant cette ordonnance : " En dehors de toute action disciplinaire, l'inspecteur général des services judiciaires, les premiers présidents, les procureurs généraux et les directeurs ou chefs de service à l'administration centrale ont le pouvoir de donner un avertissement aux magistrats placés sous leur autorité. / L'avertissement est effacé automatiquement du dossier au bout de trois ans si aucun nouvel avertissement ou aucune sanction disciplinaire n'est intervenu pendant cette période. " ;

3. Considérant que le Conseil constitutionnel, par une décision n° 92-305 DC du 21 février 1992 a, dans ses motifs et son dispositif, déclaré la disposition contestée conforme à la Constitution ; qu'aucun changement dans les circonstances de fait ou de droit n'en justifie le réexamen ;

4. Considérant qu'ainsi, sans qu'il soit besoin de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée, le moyen tiré de ce que l'article 44 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution doit être écarté ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M.A....

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B...A..., au Premier ministre et à la garde des sceaux, ministre de la justice.

Copie en sera adressée à la ministre de la décentralisation et de la fonction publique et au Conseil constitutionnel.


Synthèse
Formation : 6ème ssjs
Numéro d'arrêt : 382144
Date de la décision : 19/09/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 19 sep. 2014, n° 382144
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Didier Ribes
Rapporteur public ?: Mme Suzanne von Coester
Avocat(s) : SCP MONOD, COLIN, STOCLET

Origine de la décision
Date de l'import : 17/12/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:382144.20140919
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