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19/09/2014 | FRANCE | N°371072

France | France, Conseil d'État, 4ème et 5ème sous-sections réunies, 19 septembre 2014, 371072


Vu l'ordonnance du 23 juillet 2013, enregistrée le 9 août 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de la Polynésie française a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, les requêtes présentées à ce tribunal par M. C...B...;

Vu 1°, sous le n° 1200618, la requête, enregistrée le 30 octobre 2012 au greffe du tribunal administratif de la Polynésie française, présentée par M. C...B..., demeurant..., et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l

'arrêté portant promotion de M. F...du Besset au 6ème échelon du grade de...

Vu l'ordonnance du 23 juillet 2013, enregistrée le 9 août 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de la Polynésie française a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, les requêtes présentées à ce tribunal par M. C...B...;

Vu 1°, sous le n° 1200618, la requête, enregistrée le 30 octobre 2012 au greffe du tribunal administratif de la Polynésie française, présentée par M. C...B..., demeurant..., et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté portant promotion de M. F...du Besset au 6ème échelon du grade de président du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, dont l'existence est révélée par le décret du 30 juillet 2012 portant nomination de l'intéressé en qualité de premier vice-président de la cour administrative d'appel de Lyon ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 11 septembre 2014, présentée par M. B... ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Pauline Pannier, auditeur,

- les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ;

1. Considérant que les requêtes transmises conjointement par ordonnance du 23 juillet 2013 du président du tribunal administratif de la Polynésie française présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par un décret du 4 avril 2012, le Président de la République a inscrit sur la liste d'aptitude permettant l'accès aux fonctions de président du tribunal administratif de Paris, de vice-président du tribunal administratif de Paris et de président d'un tribunal comportant au moins cinq chambres, MM. du Besset, L..., G..., B..., de Malafosse, Moreau etJ..., ainsi que Mmes A... et I...; que par un décret du 30 juillet 2012, le Président de la République a nommé aux fonctions de premiers vice-présidents de cours administratives d'appel MM. du Besset, L..., E..., G..., de Malafosse et Moreau, ainsi que M. J... aux fonctions de président d'un tribunal administratif ; que les intéressés ont été classés par arrêtés du vice-président du Conseil d'Etat du 29 août 2012 au 6ème échelon du grade de président du corps des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel ; que M. B... demande l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 30 juillet 2012 en tant qu'il nomme MM. du Besset, L..., E...et G...aux fonctions de premiers vice-présidents de cours administratives d'appel et M. J...aux fonctions de président d'un tribunal administratif, ainsi que l'annulation des arrêtés mentionnés du vice-président du Conseil d'Etat ;

Sur la compétence du Conseil d'Etat :

3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 311-1 du code de justice administrative : " Le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort : / 1° Des recours dirigés contre les ordonnances du Président de la République et les décrets (...). " ; que dès lors, le Conseil d'Etat est compétent pour connaître des requêtes de M. B...dirigées contre le décret du 30 juillet 2012, ainsi que de celles dirigées contre les arrêtés, qui sont connexes aux premières ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation du décret du 30 juillet 2012 :

En ce qui concerne la légalité externe :

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 233-1 du code de justice administrative : " Les membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont nommés et promus par décret du Président de la République. " ; que, dès lors, et contrairement à ce que soutient le requérant, le décret attaqué n'a pas été pris par une autorité incompétente ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 232-1 du même code : " Le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel exerce seul, à l'égard des membres des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel, les attributions conférées par les articles 14 et 15 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, aux commissions administratives paritaires, aux comités techniques et à la commission spéciale chargée de donner un avis sur le tour extérieur, le détachement, l'intégration après détachement et le recrutement complémentaire. " ; que l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 prévoit notamment que les commissions administratives paritaires " sont consultées sur les décisions individuelles intéressant les membres du ou des corps qui en relèvent " ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 234-5 du même code, dans sa rédaction issue de la loi du 12 mars 2012 : "les fonctions de président ou de vice-président du tribunal administratif de Paris, de premier vice-président d'une cour administrative d'appel et de président d'un tribunal administratif comportant au moins cinq chambres sont accessibles aux magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel titulaires du grade de président depuis au moins quatre ans. La première nomination dans l'une de ces fonctions est subordonnée à l'inscription sur une liste d'aptitude annuelle établie sur proposition du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel " ; qu'il résulte de ces dispositions combinées que l'édiction du décret attaqué était subordonnée, d'une part à l'inscription des bénéficiaires sur une liste d'aptitude sur proposition du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, et d'autre part à une consultation du même conseil supérieur sur les nominations proposées ;

6. Considérant que, si le requérant soutient que l'avis du conseil supérieur sur les nominations n'avait pu être recueilli, dès lors que celui-ci s'était réuni avant l'entrée en vigueur des dispositions de la loi du 12 mars 2012 qui ont ajouté à la liste des fonctions prévues à l'article L. 234-5 celles de premier vice-président d'une cour administrative d'appel, il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal de la réunion du conseil supérieur en date du 28 février 2012, que celui-ci a émis son avis sur l'aptitude des candidats non seulement aux postes prévus par cet article avant l'entrée en vigueur de ladite loi, mais aussi, par anticipation, aux postes de premier vice-président d'une cour administrative d'appel ; que dès lors, le moyen tiré de l'absence de consultation du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sur l'aptitude des candidats aux fonctions de premier vice-président de cour administrative d'appel manque en fait ;

En ce qui concerne la légalité interne :

7. Considérant que, si M. B...soutient que le décret attaqué reposait sur un fait matériellement inexact, en ce que le conseil supérieur avait estimé, pour rendre son avis, que l'intéressé n'était pas candidat aux fonctions de premier vice-président des cours administratives d'appel, il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal de la réunion du conseil supérieur en date du 28 février 2012, que celui-ci ne s'est pas fondé sur cette circonstance, mais sur le fait que le maintien de M. B...dans ses fonctions de président du tribunal administratif de la Polynésie française était conforme à l'intérêt du service ; que dès lors, le moyen doit être écarté ;

8. Considérant qu'en nommant MM. du Besset, L..., E..., G...et J...aux fonctions pour lesquelles M. B...était candidat, le Président de la République, qui a suivi l'avis émis par le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation des arrêtés du 29 août 2012 :

9. Considérant qu'en vertu des dispositions du IV de l'article R. 234-1 du code de justice administrative : " L'avancement d'échelon est prononcé par arrêté du vice-président du Conseil d'Etat " ; qu'en vertu des dispositions de l'article R. 234-6 du même code, dans sa rédaction résultant du décret du 9 mai 2012 : " (...) Le président nommé dans la fonction de vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents nommés dans la fonction de président d'un tribunal administratif comportant entre cinq et huit chambres ou dans celle de premier vice-président de cour administrative d'appel sont classés au 6e échelon de leur grade. (...) " ;

10. Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles R. 234-1 et R. 234-6 précités que le vice-président du Conseil d'Etat avait compétence liée pour classer les bénéficiaires du décret du 30 juillet 2012 au 6e échelon de leur grade ; qu'il en résulte que les moyens tirés de l'absence de consultation du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, et de ce que l'avis dudit conseil était fondé sur un fait matériellement inexact sont en tout état de cause sans incidence sur la légalité des arrêtés attaqués ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par M.E..., le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation des dispositions du décret attaqué, ni des arrêtés du 29 août 2012 portant promotion des bénéficiaires au 6ème échelon du grade de président du corps des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C...B..., à M. F...du Besset, M. C... L..., à M. H...E..., à M. K...G..., à M. D...J..., à la garde des sceaux, ministre de la justice et au Premier ministre.


Synthèse
Formation : 4ème et 5ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 371072
Date de la décision : 19/09/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 19 sep. 2014, n° 371072
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Pauline Pannier
Rapporteur public ?: Mme Gaëlle Dumortier

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:371072.20140919
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