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19/09/2014 | FRANCE | N°365057

France | France, Conseil d'État, 8ème / 3ème ssr, 19 septembre 2014, 365057


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 janvier et 8 avril 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société coopérative d'HLM savoisienne habitat, dont le siège est 239, rue de la Martinière Bassens à Chambéry (73025) ; la société coopérative d'HLM savoisienne habitat demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 1201551 du 7 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties

laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2011 dans les rôles de la ...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 janvier et 8 avril 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société coopérative d'HLM savoisienne habitat, dont le siège est 239, rue de la Martinière Bassens à Chambéry (73025) ; la société coopérative d'HLM savoisienne habitat demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 1201551 du 7 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2011 dans les rôles de la commune de Tignes (Savoie) ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Maxime Boutron, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la société Coopérative d'HLM savoisienne habitat.

1. Considérant qu'aux termes de l'article 1384 A du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en 2011 : " I. Les constructions neuves affectées à l'habitation principale et financées à concurrence de plus de 50 % au moyen des prêts aidés par l'Etat, prévus aux articles L. 301-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties pendant une durée de quinze ans à compter de l'année qui suit celle de leur achèvement. / L'exonération s'applique aux constructions de logements neufs à usage locatif et affectés à l'habitation principale, mentionnés aux 3° et 5° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation lorsqu'ils sont financés à concurrence de plus de 50 % au moyen d'un prêt prévu à l'article R. 331-1 du même code, et qu'ils bénéficient des dispositions des 2 ou 10 du I de l'article 278 sexies ou des dispositions du II du même article pour les logements mentionnés aux 3° et 5° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation (...) " ; que, d'une part, le propriétaire de constructions neuves remplissant les conditions définies par le I de l'article 1384 A peut bénéficier de l'exonération que ces dispositions prévoient même s'il donne l'immeuble à gérer à un tiers, dès lors que ce dernier le donne en location à usage d'habitation principale ; que, d'autre part, un bâtiment destiné à loger des travailleurs saisonniers doit être regardé, pour l'application du second alinéa du I de l'article 1384 A du code général des impôts, comme destiné à l'habitation principale ;

2. Considérant que le tribunal administratif de Grenoble a relevé que la société coopérative d'HLM savoisienne habitat était propriétaire d'un immeuble composé de cinquante-huit appartements à Tignes et que ce bâtiment, construit avec des aides de l'Etat, était loué depuis le 1er août 2008 au centre communal d'action sociale de la commune pour y héberger des travailleurs saisonniers au cours de la saison d'hiver ; qu'il résulte de ce qui a été dit au point 1 qu'en jugeant que la société n'était pas en droit de bénéficier de l'exonération prévue par le I de l'article 1384 A du code général des impôts au motif qu'un travailleur saisonnier ne peut être regardé comme ayant son habitation principale, au sens de ces dispositions, dans le logement qu'il loue, le tribunal administratif a commis une erreur de droit ; que, dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, la société est fondée à demander l'annulation du jugement du 7 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie à raison de cet immeuble au titre de l'année 2011 ;

3. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la société coopérative d'HLM savoisienne habitat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 7 novembre 2012 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Grenoble.

Article 3 : L'Etat versera à la société coopérative d'HLM savoisienne habitat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société coopérative d'HLM savoisienne habitat et au ministre des finances et des comptes publics.


Synthèse
Formation : 8ème / 3ème ssr
Numéro d'arrêt : 365057
Date de la décision : 19/09/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-03-03-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES. IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILÉES ET REDEVANCES. TAXES FONCIÈRES. TAXE FONCIÈRE SUR LES PROPRIÉTÉS BÂTIES. - EXONÉRATION DE CERTAINES CONSTRUCTIONS NEUVES AFFECTÉES À L'HABITATION PRINCIPALE ET FINANCÉES AU MOYEN DE PRÊTS AIDÉS (ART. 1384 A DU CGI) - 1) FACULTÉ D'UN PROPRIÉTAIRE DONNANT L'IMMEUBLE À GÉRER À UN TIERS D'EN BÉNÉFICIER - EXISTENCE, DÈS LORS QUE CE TIERS DONNE L'IMMEUBLE EN LOCATION À USAGE D'HABITATION PRINCIPALE - 2) NOTION D'IMMEUBLE DESTINÉ À L'HABITATION PRINCIPALE - INCLUSION - BÂTIMENT DESTINÉ À LOGER DES TRAVAILLEURS SAISONNIERS.

19-03-03-01-04 1) Le propriétaire de constructions neuves remplissant les conditions définies par le I de l'article 1384 A du code général des impôts (CGI) peut bénéficier de l'exonération que ces dispositions prévoient même s'il donne l'immeuble à gérer à un tiers dès lors que ce dernier le donne en location à usage d'habitation principale.... ,,2) Un bâtiment destiné à loger des travailleurs saisonniers doit être regardé, pour l'application du second alinéa du I de l'article 1384 A du CGI, comme destiné à l'habitation principale.


Publications
Proposition de citation : CE, 19 sep. 2014, n° 365057
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Maxime Boutron
Rapporteur public ?: Mme Nathalie Escaut
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:365057.20140919
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