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30/07/2014 | FRANCE | N°372378

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 30 juillet 2014, 372378


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 septembre et 9 octobre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. B... A..., demeurant... ; M. A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1300049 du 9 août 2013 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Saint-Martin, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution du titre de recettes émis à son encontre le 21 mai 2013 par le directeur du

centre hospitalier Louis-Constant Fleming ;

2°) de mettre à la char...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 septembre et 9 octobre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. B... A..., demeurant... ; M. A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1300049 du 9 août 2013 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Saint-Martin, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution du titre de recettes émis à son encontre le 21 mai 2013 par le directeur du centre hospitalier Louis-Constant Fleming ;

2°) de mettre à la charge du centre hospitalier Louis-Constant Fleming de Saint-Martin la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Manon Perrière, auditeur,

- les conclusions de Mme Fabienne Lambolez, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Richard, avocat de M. A...et à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat du centre hospitalier Louis-Constant Fleming ;

1. Considérant que M. A...a saisi le tribunal administratif de Saint-Martin d'une demande en référé tendant à la suspension d'un titre de recettes émis à son encontre le 21 mai 2013 par le directeur du centre hospitalier Louis-Constant Fleming ; qu'il se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 9 août 2013 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif a rejeté cette demande ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) " ;

.

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 5 du code de justice administrative : " Les exigences de la contradiction sont adaptées à celles de l'urgence " ; qu'il ressort des pièces du dossier que M.A..., qui avait saisi le juge des référés du tribunal administratif le 19 juillet 2013, a reçu le 5 août suivant, veille du jour fixé pour la tenue de l'audience publique, communication du mémoire en défense que le centre hospitalier Louis-Constant Fleming venait de présenter ; que l'intéressé a ainsi été mis à même de présenter au cours de l'audience ses observations sur ce mémoire ; que si, après réception, le 25 juillet, de la convocation à l'audience il avait fait connaître au tribunal qu'il n'y assisterait pas, et s'il a sollicité par télécopie, le 6 août à 9 heures 36, le report de l'audience prévue à 10 heures, le juge des référés, en l'absence d'un motif impérieux d'empêchement, a pu, sans porter atteinte au caractère contradictoire de la procédure, refuser de faire droit à cette demande et statuer à l'issue d'une audience à laquelle l'intéressé n'avait pas participé ;

4. Considérant, en second lieu, qu'après avoir visé les mémoires produits, analysé les moyens invoqués devant lui et cité les dispositions en application desquelles il a statué, le juge des référés a suffisamment motivé son ordonnance en se bornant à énoncer qu'aucun des moyens invoqués à l'appui de sa demande par M. A...ne paraissait susceptible, en l'état de l'instruction, d'entraîner l'annulation de la décision contestée ;

Sur le bien-fondé de l'ordonnance attaquée :

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, applicable aux établissements publics de santé : " (...) 1° En l'absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l'établissement public local permet l'exécution forcée d'office contre le débiteur. / Toutefois, l'introduction devant une juridiction de l'instance ayant pour objet de contester le bien-fondé d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local suspend la force exécutoire du titre (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que l'opposition formée contre un tel titre de recettes fait obstacle au recouvrement de la créance ;

6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que M. A...a saisi le 19 juillet 2013 le tribunal administratif de Saint-Martin d'une demande tendant à l'annulation du titre de recettes du 21 mai 2013 ; qu'en conséquence, ce titre ne pouvait être exécuté ; que, dès lors, les conclusions de M. A...tendant à ce qu'il soit ordonné la suspension de l'exécution de ce titre sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative étaient sans objet et, par suite, irrecevables ;

7. Considérant que le motif tiré de l'irrecevabilité de la demande de première instance est d'ordre public ; que ce motif dont l'examen n'implique aucune appréciation de fait justifie en l'espèce le dispositif de l'ordonnance attaquée ; qu'il y a lieu de le substituer au motif de rejet retenu par le juge des référés ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M.A... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque ;

9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier Louis-Constant Fleming, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée à ce titre par M. A... ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées au même titre par le centre hospitalier Louis-Constant Fleming ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. A...est rejeté.

Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier Louis-Constant Fleming au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B...A...et au centre hospitalier Louis-Constant Fleming.


Synthèse
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 372378
Date de la décision : 30/07/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 2014, n° 372378
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Manon Perrière
Rapporteur public ?: Mme Fabienne Lambolez
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, THIRIEZ ; SCP RICHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:372378.20140730
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