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30/07/2014 | FRANCE | N°371426

France | France, Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 30 juillet 2014, 371426


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

L'association Ecole supérieure d'informatique de Paris a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 1er octobre 2010 par laquelle le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris lui a fait obligation de verser au Trésor public les sommes de 1 418 353,62 euros au titre de dépenses non justifiées de formation continue, 1 295 848,44 euros au titre du fonctionnement non conforme des comptes courants d'associés et 281 924 euros au titre de l'absence de versement de la participation

au financement de la formation professionnelle continue et de sa majora...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

L'association Ecole supérieure d'informatique de Paris a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 1er octobre 2010 par laquelle le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris lui a fait obligation de verser au Trésor public les sommes de 1 418 353,62 euros au titre de dépenses non justifiées de formation continue, 1 295 848,44 euros au titre du fonctionnement non conforme des comptes courants d'associés et 281 924 euros au titre de l'absence de versement de la participation au financement de la formation professionnelle continue et de sa majoration.

Par un jugement n° 1021447 du 21 décembre 2011, le tribunal administratif de Paris a annulé l'article 1er de la décision du 1er octobre 2010 et rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Par un arrêt n° 12PA00930, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par l'association Ecole supérieure d'informatique de Paris à l'encontre de ce jugement en tant qu'il rejetait partiellement ses conclusions.

Procédure devant le Conseil d'Etat

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 août et 19 novembre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association Ecole supérieure d'informatique de Paris demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt n° 12PA00930 de la cour administrative d'appel de Paris ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marie Grosset, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Maud Vialettes, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de l'association Ecole supérieure d'informatique de Paris.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : " La décision fait apparaître la date de l'audience et la date à laquelle elle a été prononcée ". Tant la minute de l'arrêt attaqué, exemplaire original signé du président de la formation de jugement, du rapporteur et du greffier d'audience en vertu de l'article R. 741-7 du même code, que son expédition, exemplaire délivré aux parties en vertu de l'article R. 751-1 de ce code, figurant au dossier, portent des indications contradictoires quant à sa date de la lecture. Ainsi, les mentions de cet arrêt ne permettent pas au Conseil d'Etat, juge de cassation, d'exercer son contrôle sur sa régularité. La circonstance, invoquée par le ministre, que le courrier de notification de l'arrêt mentionne une seule date est dépourvue d'incidence à cet égard.

2. Il résulte de ce qui précède que l'arrêt attaqué doit être annulé. Le moyen tiré de son irrégularité suffisant à entraîner cette annulation, il n'est pas nécessaire d'examiner les autres moyens du pourvoi.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de l'association Ecole supérieure d'informatique de Paris présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt n° 12PA00930 de la cour administrative d'appel de Paris est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Paris.

Article 3 : Les conclusions de l'association Ecole supérieure d'informatique de Paris présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'association Ecole supérieure d'informatique de Paris, au ministre des finances et des comptes publics et au ministre du travail, de l'emploi et du dialogue social.


Synthèse
Formation : 1ère sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 371426
Date de la décision : 30/07/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 2014, n° 371426
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Marie Grosset
Rapporteur public ?: Mme Maud Vialettes
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:371426.20140730
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