La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/07/2014 | FRANCE | N°371388

France | France, Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 30 juillet 2014, 371388


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 août et 19 novembre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. A...B..., demeurant ... ; M. B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 1102363 du 19 juin 2013 du tribunal administratif de Poitiers, en tant qu'il rejette sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 mai 2011 par laquelle la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) a refusé de réviser le montant de sa pension et de la décision implicite rejetant

son recours gracieux contre cette première décision ;

2°) réglant ...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 août et 19 novembre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. A...B..., demeurant ... ; M. B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 1102363 du 19 juin 2013 du tribunal administratif de Poitiers, en tant qu'il rejette sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 mai 2011 par laquelle la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) a refusé de réviser le montant de sa pension et de la décision implicite rejetant son recours gracieux contre cette première décision ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de la CNRACL gérée par la Caisse des dépôts et consignations le versement d'une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que le versement de la contribution à l'aide juridique ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Dominique Nuttens, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Gilles Pellissier, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de M. B...et à la SCP Odent, Poulet, avocat de la Caisse des dépôts et consignations ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M.B..., recruté en 1983 en qualité d'agent contractuel par la commune de Rochefort-sur-Mer, a passé avec succès, en 2000, les épreuves du concours de technicien territorial et a été titularisé dans ce corps à un indice brut 397 tout en bénéficiant, à titre personnel, du maintien de l'indice brut 738 qu'il détenait avant sa titularisation ; qu'il se pourvoit en cassation contre le jugement par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande d'annulation de la décision de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales refusant de réviser le montant de sa pension pour la liquider à l'indice brut 738 qu'il continuait de détenir à titre personnel lors de sa radiation des cadres, en 2011 ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, " le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller ou ayant une ancienneté minimale de deux ans statue en audience publique et après audition du rapporteur public (...) 3° sur les litiges en matière de pensions " ; que M. Slimani, conseiller désigné par le président du tribunal administratif de Poitiers pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative, a été nommé dans le corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel par un décret du président de la République du 11 février 2011 et justifiait en conséquence, à la date de l'audience publique, de l'ancienneté de deux années exigée par cet article ; que M. B...n'est, par suite, pas fondé à soutenir que le jugement qu'il attaque serait irrégulier ;

Sur le bien fondé du jugement :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 17 du décret du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales : " I. Aux fins de sa liquidation, le montant de la pension est calculé en multipliant le pourcentage de liquidation tel qu'il résulte de l'application de l'article 16 par le traitement soumis à retenue afférent à l'indice correspondant à l'emploi, grade, classe et échelon effectivement détenus depuis six mois au moins par le fonctionnaire au moment de la cessation des services valables pour la retraite (...) " ; que si l'article 23 du même décret dispose qu' : " en aucun cas, la pension allouée au titre de la durée des services ne peut être inférieure à celle qu'aurait obtenue le titulaire s'il n'avait été promu à un emploi ou grade supérieur ou s'il n'avait pas été reclassé en vertu des dispositions de l'article 81 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ou de l'article 71 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée. ", il résulte des termes mêmes de ces dernières dispositions qu'elles ne s'appliquent qu'aux agents qui étaient titulaires au moment de leur promotion ou de leur reclassement ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que le tribunal administratif a commis une erreur de droit en écartant, pour rejeter sa demande tendant au calcul de sa pension sur la base de l'indice qu'il avait conservé à titre personnel depuis sa titularisation, l'application à sa situation des dispositions de l'article 23 du décret du 26 décembre 2003 ;

5. Considérant, par ailleurs, que le tribunal administratif a pu, sans commettre d'erreur de droit ni méconnaître la portée des écritures de M.B..., juger que la différence de traitement qui résulte, au regard du régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, de l'application des dispositions précitées avec un technicien territorial titulaire au moment de sa promotion ou de son reclassement n'était pas constitutive d'une discrimination au sens des stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le pourvoi de M. B...doit être rejeté, y compris ses conclusions présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. B... est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A... B...et à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, gérée par la Caisse des dépôts et consignations.


Synthèse
Formation : 7ème et 2ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 371388
Date de la décision : 30/07/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Analyses

PENSIONS - RÉGIMES PARTICULIERS DE RETRAITE - PENSIONS DES AGENTS DES COLLECTIVITÉS LOCALES - GARANTIE QUE LA PENSION ALLOUÉE NE PEUT ÊTRE INFÉRIEURE À CELLE QUI AURAIT ÉTÉ OBTENUE PAR L'INTÉRESSÉ S'IL N'AVAIT PAS ÉTÉ PROMU À UN EMPLOI OU GRADE SUPÉRIEUR OU S'IL N'AVAIT PAS ÉTÉ RECLASSÉ (ART - 23 DU DÉCRET DU 26 DÉCEMBRE 2003) - CHAMP D'APPLICATION - AGENTS TITULAIRES AU MOMENT DE LEUR PROMOTION OU DE LEUR RECLASSEMENT.

48-03-04 Les dispositions de l'article 23 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, qui prévoient qu' en aucun cas, la pension allouée au titre de la durée des services ne peut être inférieure à celle qu'aurait obtenue le titulaire s'il n'avait été promu à un emploi ou grade supérieur ou s'il n'avait pas été reclassé en vertu des dispositions de l'article 81 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ou de l'article 71 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, ne s'appliquent qu'aux agents qui étaient titulaires au moment de leur promotion ou de leur reclassement.

PROCÉDURE - JUGEMENTS - COMPOSITION DE LA JURIDICTION - MAGISTRAT STATUANT SEUL (ART - R - 222-13 DU CJA) - CONDITION D'ANCIENNETÉ DE DEUX ANS - APPRÉCIATION À LA DATE DE L'AUDIENCE PUBLIQUE - EXISTENCE.

54-06-03 Le respect de la condition d'ancienneté minimale de deux années du magistrat posée par l'article R. 222-13 du code de justice administrative (CJA) s'apprécie à la date de l'audience publique.


Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 2014, n° 371388
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Dominique Nuttens
Rapporteur public ?: M. Gilles Pellissier
Avocat(s) : SCP ODENT, POULET ; SCP LYON-CAEN, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:371388.20140730
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award