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30/07/2014 | FRANCE | N°369687

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 30 juillet 2014, 369687


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée dénommée Société d'exploitation de molécules originales (Sexmoor) a demandé au tribunal administratif de Marseille, d'une part, de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2002 et en 2003 ainsi que des pénalités correspondantes, d'autre part, d'enjoindre à l'administration de lui fournir copie du dossier de la demand

e d'assistance administrative formée auprès des autorités néerlandaises. Par un jug...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée dénommée Société d'exploitation de molécules originales (Sexmoor) a demandé au tribunal administratif de Marseille, d'une part, de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2002 et en 2003 ainsi que des pénalités correspondantes, d'autre part, d'enjoindre à l'administration de lui fournir copie du dossier de la demande d'assistance administrative formée auprès des autorités néerlandaises. Par un jugement n° 0803005 du 19 novembre 2009, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ces demandes.

Par un arrêt n° 10MA00299 du 26 avril 2013, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par la société.

Procédure devant le Conseil d'Etat :

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 juin 2013 et 26 septembre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Sexmoor, représentée par la SCP Monod, Colin, demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 10MA00299 du 26 avril 2013 de la cour administrative d'appel de Marseille ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que l'arrêt attaqué est entaché :

- d'irrégularité en la forme, faute d'avoir répondu au moyen tiré de ce que le service avait implicitement poursuivi la répression d'un abus de droit et, par suite, vicié la régularité de la procédure d'imposition suivie à son encontre ;

- de dénaturation, en tant qu'il juge que la copie de la consultation du serveur Eurodun lui a été transmise le 16 février 2006 ;

- de dénaturation, en tant qu'il juge que la commission départementale des impôts directs a été en mesure d'examiner l'ensemble des informations recueillies par l'administration auprès de tiers

- de dénaturation et d'erreur de droit, en tant qu'il juge que la société n'apportait pas la preuve de la déductibilité des charges se rapportant à la rémunération d'un savoir-faire acquis auprès de la société Bepro BV.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2014, le ministre des finances et des comptes publics déclare s'en remettre à la sagesse du Conseil d'Etat ; il soutient néanmoins que le moyen tiré d'un abus de droit rampant est inopérant dès lors que l'administration ne s'est pas placée sur le terrain de la fictivité ni n'a soutenu que l'opération avait été effectuée dans le seul but d'éluder l'impôt.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Romain Godet, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Edouard Crépey, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Monod, Colin, Stoclet, avocat de la Société d'exploitation de molécules originales.

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Sexmoor, qui exerce en France une activité de recherche et de développement en sciences physiques et naturelles en vue de fabriquer des molécules destinées à la commercialisation de médicaments pour animaux, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2003. A l'issue des opérations de contrôle, le vérificateur a notamment refusé que soient déduites des bénéfices imposables au titre des années 2002 et 2003 les charges correspondant aux redevances versées par la contribuable à la société de droit néerlandais dénommée Bepro BV, en contrepartie de l'apport d'un savoir-faire relatif à la fabrication de substances médicamenteuses. Des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt ont été mises à la charge de la société Sexmoor, du chef de ce redressement, au titre de chacun des exercices clos en 2002 et 2003. Les conclusions en décharge de la société contre ces impositions ont été successivement rejetées par un jugement du 19 novembre 2009 du tribunal administratif de Marseille et par un arrêt du 26 avril 2013 de la cour administrative d'appel de Marseille. La société Sexmoor se pourvoit régulièrement en cassation contre cet arrêt.

2. Il ressort des pièces du dossier soumis à la cour administrative d'appel que la société Sexmoor avait notamment fait valoir dans son mémoire complémentaire pour contester la régularité de la procédure d'imposition suivie à son encontre, qu'en poursuivant implicitement la répression d'un abus de droit sans la faire bénéficier des garanties offertes par l'article L. 64 du livre des procédures fiscales, l'administration avait entaché la procédure d'irrégularité. Il ressort toutefois des énonciations de l'arrêt attaqué que la cour n'a pas analysé ce moyen et n'y a pas répondu lorsqu'elle a apprécié la régularité de la procédure d'imposition litigieuse. Alors qu'un tel moyen n'était pas inopérant, la cour a vicié la régularité de son arrêt en omettant de l'examiner. La société Sexmoor est dès lors fondée, pour ce motif et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de son pourvoi, à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque.

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros à verser à la société Sexmoor, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 26 avril 2013 de la cour administrative d'appel de Marseille est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Marseille.

Article 3 : L'Etat versera à la société Sexmoor une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SAS Société d'exploitation de molécules originales (Sexmoor) et au ministre des finances et des comptes publics.


Synthèse
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 369687
Date de la décision : 30/07/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 2014, n° 369687
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Romain Godet
Rapporteur public ?: M. Edouard Crépey
Avocat(s) : SCP MONOD, COLIN, STOCLET

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:369687.20140730
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