La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/07/2014 | FRANCE | N°369181

France | France, Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 30 juillet 2014, 369181


Vu la procédure suivante :

Par une requête, un mémoire en réplique et deux nouveaux mémoires, enregistrés les 10 juin 2013, 11 octobre 2013, 30 octobre 2013 et 14 février 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le Syndicat des médecins d'Aix et région demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite, publiée par avis au Journal officiel de la République française le 7 juin 2013, par laquelle les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale ont approuvé l'avenant n° 9 à la convention nationale org

anisant les rapports entre les médecins libéraux et l'assurance maladie, signé le ...

Vu la procédure suivante :

Par une requête, un mémoire en réplique et deux nouveaux mémoires, enregistrés les 10 juin 2013, 11 octobre 2013, 30 octobre 2013 et 14 février 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le Syndicat des médecins d'Aix et région demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite, publiée par avis au Journal officiel de la République française le 7 juin 2013, par laquelle les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale ont approuvé l'avenant n° 9 à la convention nationale organisant les rapports entre les médecins libéraux et l'assurance maladie, signé le 14 février 2013 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marie Grosset, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Maud Vialettes, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Foussard, avocat de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du I de l'article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale : " La ou les conventions prévues aux articles L. 162-5, L. 162-9, L. 162-12-2, L. 162-12-9, L. 162-14 et L. 322-5-2 (...) définissent : 1° Les tarifs des honoraires, rémunérations et frais accessoires dus aux professionnels par les assurés sociaux en dehors des cas de dépassement autorisés par la convention (...) ; (...) 5° Les conditions dans lesquelles les caisses d'assurance maladie participent au financement des cotisations dues par les professionnels de santé au titre de leurs honoraires ou de leurs revenus tirés des activités non salariées réalisées dans des structures dont le financement inclut leur rémunération, en application des articles L. 242-11, L. 612-1, L. 645-2 et L. 722-4 (...) ".

2. En premier lieu, par les dispositions du 5° de cet article, telles que modifiées par la loi n° 2011-940 du 10 août 2011, le législateur a entendu habiliter les partenaires conventionnels à définir les conditions dans lesquelles l'assurance maladie peut participer au financement des cotisations sociales des professionnels de santé au titre tant de leurs honoraires que de leurs revenus tirés d'activités non salariées réalisées dans des structures dont le financement par l'assurance maladie inclut, par dérogation à l'article L. 162-2 du code de la sécurité sociale, leur rémunération, telles que, en vertu des articles L. 6146-2 et L. 6161-9 du code de la santé publique, les établissements publics de santé et certains établissements de santé privés à but non lucratif ou, en vertu de l'article L. 314-12 du code de l'action sociale et des familles, les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes. Par suite, le syndicat requérant n'est pas fondé à soutenir que les parties à la convention n'avaient pas compétence pour prévoir, par l'article 6 de l'avenant n° 9 à la convention nationale organisant les rapports entre les médecins libéraux et l'assurance maladie, l'extension de l'assiette de la participation des caisses aux revenus tirés de telles activités à compter des revenus perçus au titre de l'année 2013, ainsi que les conditions de cette participation.

3. En second lieu, les stipulations critiquées de l'avenant n° 9, qui se bornent à élargir l'assiette de la participation de l'assurance maladie au financement des cotisations sociales des médecins exerçant à titre libéral, sont sans incidence sur le respect des principes de libre choix du médecin par le malade et de liberté de prescription du médecin. Par suite, le syndicat requérant ne peut utilement invoquer la méconnaissance de ces principes.

4. Il résulte de ce qui précède que le Syndicat des médecins d'Aix et région n'est pas fondé à demander l'annulation pour excès de pouvoir de la décision approuvant l'avenant n° 9 à la convention nationale organisant les rapports entre les médecins libéraux et l'assurance maladie.

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du Syndicat des médecins d'Aix et région le versement d'une somme de 2 000 euros à l'Union nationale des caisses d'assurance maladie au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les dispositions de cet article font en revanche obstacle à ce qu'une somme soit versée au même titre au Syndicat des médecins d'Aix et région.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête du Syndicat des médecins d'Aix et région est rejetée.

Article 2 : Le Syndicat des médecins d'Aix et région versera à l'Union nationale des caisses d'assurance maladie une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au Syndicat des médecins d'Aix et région, à l'Union nationale des caisses d'assurance maladie (UNCAM) et à la ministre des affaires sociales et de la santé.

Copie en sera adressée au ministre de l'économie et des finances, à l'Union nationales des organismes d'assurance maladie complémentaire, à la Confédération des syndicats médicaux français, au Syndicat des médecins libéraux, à la Fédération française des médecins généralistes et à la Fédération des médecins de France.


Synthèse
Formation : 1ère sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 369181
Date de la décision : 30/07/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 2014, n° 369181
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Marie Grosset
Rapporteur public ?: Mme Maud Vialettes
Avocat(s) : FOUSSARD

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:369181.20140730
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award