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30/07/2014 | FRANCE | N°367267

France | France, Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 30 juillet 2014, 367267


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

L'association Dialogue-Autisme a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 20 février 2009 par lequel le préfet du Loiret a ordonné la fermeture du service d'éducation spéciale et de soins à domicile d'Olivet qu'elle gérait et a transféré sa gestion à l'association départementale de parents, de personnes handicapées mentales et de leurs amis (ADAPEI) du Loiret. Par un jugement n° 0901213 du 23 juin 2011, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa

demande.

Par un arrêt n° 11NT02194 du 24 janvier 2013, la cour administrative d'...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

L'association Dialogue-Autisme a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 20 février 2009 par lequel le préfet du Loiret a ordonné la fermeture du service d'éducation spéciale et de soins à domicile d'Olivet qu'elle gérait et a transféré sa gestion à l'association départementale de parents, de personnes handicapées mentales et de leurs amis (ADAPEI) du Loiret. Par un jugement n° 0901213 du 23 juin 2011, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 11NT02194 du 24 janvier 2013, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par l'association Dialogue-Autisme contre ce jugement du tribunal administratif d'Orléans.

Procédure devant le Conseil d'Etat

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire, un mémoire en réplique et un nouveau mémoire, enregistrés les 28 mars, 28 juin et 18 décembre 2013 et le 30 mai 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association Dialogue-Autisme demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt n° 11NT02194 de la cour administrative d'appel de Nantes du 24 janvier 2013 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de l'action sociale et des familles ;

- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

- le code de justice administrative.

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marie Grosset, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Maud Vialettes, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de l'association Dialogue-Autisme, et à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de l'association départementale de parents, de personnes handicapées mentales et de leurs amis du Loiret.

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'association Dialogue-Autisme a été autorisée, par un arrêté du préfet du Loiret du 26 octobre 2004, à créer et gérer un service d'éducation spéciale et de soins à domicile pour enfants, adolescents et jeunes adultes autistes ou présentant des troubles envahissants du développement, situé dans l'agglomération orléanaise, d'une capacité de dix places, portée à vingt en 2007. A la suite d'un contrôle, en janvier 2008, des services de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales, ayant révélé de nombreuses insuffisances dans la gestion du personnel et le fonctionnement du service d'éducation spéciale et de soins à domicile géré par l'association Dialogue-Autisme, le préfet du Loiret a, en application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'action sociale et des familles, nommé, par un arrêté du 22 août 2008, un administrateur provisoire auprès de ce service, puis, par un arrêté du 20 janvier 2009, étendu la mission de cet administrateur provisoire. Il a enfin décidé, par un arrêté du 20 février 2009, la fermeture du service d'éducation spéciale et de soins à domicile géré par l'association Dialogue-Autisme et le transfert des autorisations administratives et de gestion de cette structure à l'association départementale de parents, de personnes handicapées mentales et de leurs amis du Loiret. Par un jugement du 23 juin 2011, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté la demande de l'association Dialogue-Autisme tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté du 20 février 2009. L'association se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 24 janvier 2013 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté son appel dirigé contre ce jugement.

I - Sur la régularité de l'arrêt attaqué :

2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'avocat qui représentait l'association Dialogue-Autisme a été régulièrement averti de la date de l'audience devant la cour administrative d'appel de Nantes. En vertu des articles R. 431-1 et R. 431-13 du code de justice administrative, l'avis d'audience a été, à bon droit, adressé à ce seul mandataire. Par suite, l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que, faute de l'avoir avertie de la date de l'audience, la cour aurait statué au terme d'une procédure irrégulière.

3. En second lieu, contrairement à ce que soutient l'association requérante, la cour a suffisamment motivé son arrêt en jugeant, après avoir rappelé les dysfonctionnements qui avaient justifié la nomination d'un administrateur provisoire puis l'extension de sa mission, qu'en l'absence d'amélioration de la situation, le préfet avait pu légalement décidé la fermeture du service d'éducation spéciale et d'aide à domicile géré par l'association Dialogue-Autisme et le transfert des autorisations de gestion à une autre association.

II - Sur le bien-fondé de l'arrêt attaqué :

En ce qui concerne la légalité externe de la décision litigieuse :

4. Aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales (...) ". Ces dispositions impliquent que l'intéressé ait été averti de la mesure que l'administration envisage de prendre, des motifs sur lesquels elle se fonde, et qu'il bénéficie d'un délai suffisant pour présenter ses observations.

5. Pour écarter le moyen tiré de ce que l'arrêté litigieux aurait été pris en méconnaissance de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, la cour a jugé, tout d'abord, que le courrier par lequel le préfet du Loiret avait notifié à l'association requérante l'arrêté du 20 janvier 2009 portant extension de la mission de l'administrateur provisoire faisait état de la préparation du transfert de la gestion du service d'éducation spécialisée et de soins à domicile à une autre association, ensuite, que l'association requérante avait admis, dans ses écritures, avoir eu connaissance du rapport d'étape de décembre 2008 rédigé par l'administrateur provisoire, bien qu'elle en ait contesté l'authenticité, et, enfin, qu'il ressortait de la lettre qu'ils avaient adressée au préfet le 16 février 2009 que les membres de la commission de suivi de l'association avaient eu connaissance de ce même rapport. En statuant ainsi, la cour n'a pas dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis et ne s'est pas méprise sur la portée des écritures de l'association requérante. Elle a pu déduire de ces constatations, sans commettre d'erreur de droit, que, dans ces conditions, l'association requérante avait été mise à même de présenter ses observations avant l'édiction de l'arrêté litigieux.

En ce qui concerne la légalité interne de la décision litigieuse :

6. Aux termes de l'article L. 313-16 du code de l'action sociale et des familles : " L'autorité qui a délivré l'autorisation (...) prononce la fermeture, totale ou partielle, provisoire ou définitive, d'un service ou établissement dans les conditions prévues aux articles L. 313-17 et L. 313-18 : / 1° Lorsque les conditions techniques minimales d'organisation et de fonctionnement prévues au II de l'article L. 312-1 ne sont pas respectées ; / 2° Lorsque sont constatées dans l'établissement ou le service et du fait de celui-ci des infractions aux lois et règlements susceptibles d'entraîner la mise en cause de la responsabilité civile de l'établissement ou du service ou de la responsabilité pénale de ses dirigeants ou de la personne morale gestionnaire (...) ". Aux termes de l'article L. 313-18 du même code : " La fermeture définitive du service, de l'établissement ou du lieu de vie et d'accueil vaut retrait de l'autorisation prévue à l'article L. 313-1. / Cette autorisation peut être transférée par l'autorité qui l'a délivrée à une collectivité publique ou un établissement privé poursuivant un but similaire, lorsque la fermeture définitive a été prononcée sur l'un des motifs énumérés aux articles L. 313-16, L. 331-5 et L. 331-7. (...) ".

7. En premier lieu, la cour, après avoir cité les dispositions de l'article L. 313-16 du code de l'action sociale et des familles, a relevé qu'à l'issue d'un contrôle réalisé en janvier 2008, les services de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales du Loiret avaient estimé que les modalités de gestion de l'association étaient de nature à compromettre la continuité de la prise en charge des enfants, en notant un niveau anormalement élevé de rotation du personnel et un isolement du service par rapport au réseau des établissements similaires, ainsi que des infractions au droit du travail susceptibles d'engager la responsabilité du gestionnaire, puis avaient constaté une dégradation des conditions d'organisation et de fonctionnement de la structure, les conduisant à considérer que l'association gestionnaire ne fournissait plus de garanties suffisantes pour respecter les engagements auxquels était subordonnée la délivrance de l'autorisation, tenant notamment à l'existence d'une équipe pluridisciplinaire, d'un travail en réseau, et à la continuité et la qualité de la prise en charge des enfants accueillis. Elle a ensuite jugé que la persistance des dysfonctionnements avait pu légalement justifier l'extension de la mission de l'administrateur provisoire et qu'en l'absence d'amélioration de la situation, le préfet avait pu légalement décider la fermeture du service et le transfert des autorisations de gestion à une autre association. Ce faisant, d'une part, la cour a recherché si les conditions posées par l'article L. 313-16 du code de l'action sociale et des familles étaient remplies, sans avoir besoin de se prononcer sur le bien-fondé du projet de licenciement de la directrice du service par l'association gestionnaire. Le moyen tiré de l'erreur de droit que la cour aurait ainsi commise doit, par suite, être écarté. D'autre part, la cour n'a pas dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis, et notamment le rapport définitif de l'administrateur provisoire.

8. En deuxième lieu, si l'association requérante fait valoir que l'association départementale de parents, de personnes handicapées mentales et de leurs amis du Loiret a une vocation généraliste et accueille principalement des personnes affectées par un retard mental, la cour n'a pas dénaturé les pièces du dossier en estimant que cette association gérait déjà des centres accueillant des enfants et des adultes atteints de troubles autistiques et avait la même approche thérapeutique qu'elle, qui est une approche cognitivo-comportementale, pour en déduire, pour l'application des dispositions de l'article L. 313-18 du code de l'action sociale et des familles, que l'ADAPEI du Loiret poursuivait un but similaire au sien.

9. En dernier lieu, il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que la cour s'est bornée à relever que si l'association requérante faisait valoir l'existence d'échanges antérieurs à l'édiction de l'arrêté litigieux entre l'association départementale de parents, de personnes handicapées mentales et de leurs amis du Loiret et la direction départementale des affaires sanitaires et sociales, cette circonstance n'était pas de nature à caractériser l'existence d'un détournement de pouvoir. Dès lors, le moyen tiré de ce que la cour aurait dénaturé les pièces du dossier en jugeant que ces échanges étaient postérieurs à la date du 20 janvier 2009 ne peut qu'être écarté.

10. Il résulte de tout ce qui précède que l'association Dialogue-Autisme n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque.

III. Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de l'association départementale de parents, de personnes handicapées mentales et de leurs amis du Loiret présentées au même titre.

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi de l'association Dialogue-Autisme est rejeté.

Article 2 : Les conclusions de l'association de parents, de personnes handicapées mentales et de leurs amis du Loiret présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'association Dialogue-Autisme, à l'association départementale de parents, de personnes handicapées mentales et de leurs amis du Loiret et à la ministre des affaires sociales et de la santé.


Synthèse
Formation : 1ère sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 367267
Date de la décision : 30/07/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 2014, n° 367267
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Marie Grosset
Rapporteur public ?: Mme Maud Vialettes
Avocat(s) : SCP GATINEAU, FATTACCINI ; SCP LYON-CAEN, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:367267.20140730
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