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30/07/2014 | FRANCE | N°367266

France | France, Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 30 juillet 2014, 367266


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

L'association Dialogue-Autisme a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 20 janvier 2009 par lequel le préfet du Loiret a étendu la mission de l'administrateur provisoire nommé auprès du service d'éducation spéciale et de soins à domicile qu'elle gère. Par un jugement n° 0900509 du 23 juin 2011, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 11NT02495 du 24 janvier 2013, la cour administrative d'appel de Nantes a rejet

é l'appel formé par l'association Dialogue-Autisme contre ce jugement du tribunal admi...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

L'association Dialogue-Autisme a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 20 janvier 2009 par lequel le préfet du Loiret a étendu la mission de l'administrateur provisoire nommé auprès du service d'éducation spéciale et de soins à domicile qu'elle gère. Par un jugement n° 0900509 du 23 juin 2011, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 11NT02495 du 24 janvier 2013, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par l'association Dialogue-Autisme contre ce jugement du tribunal administratif d'Orléans.

Procédure devant le Conseil d'Etat

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 28 mars, 28 juin et 18 décembre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association Dialogue-Autisme demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt n° 11NT02495 de la cour administrative d'appel de Nantes du 24 janvier 2013 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marie Grosset, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Maud Vialettes, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de l'association Dialogue-Autisme.

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à la suite d'un contrôle, en janvier 2008, des services de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales, ayant révélé de nombreuses insuffisances dans la gestion du personnel et le fonctionnement du service d'éducation spéciale et de soins à domicile géré par l'association Dialogue-Autisme, le préfet du Loiret a, en application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'action sociale et des familles, nommé, par un arrêté du 22 août 2008, un administrateur provisoire auprès de ce service, avec pour mission d'obtenir de ses dirigeants statutaires l'accomplissement de tous les actes d'administration urgents ou nécessaires, ou de les accomplir en concours avec eux, pour permettre le retour à un fonctionnement régulier du service. Par un arrêté du 20 janvier 2009, le préfet a décidé d'étendre la mission de cet administrateur provisoire à la gestion et à l'administration du service, y compris les mesures prévues par l'article R. 331-7 du code de l'action sociale et des familles en matière de gestion des personnels. Par un jugement du 23 juin 2011, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté la demande de l'association Dialogue-Autisme tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté. L'association se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 24 janvier 2013 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté son appel dirigé contre ce jugement.

Sur la régularité de l'arrêt attaqué :

2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'avocat qui représentait l'association Dialogue-Autisme a été régulièrement averti de la date de l'audience devant la cour administrative d'appel de Nantes. En vertu des articles R. 431-1 et R. 431-13 du code de justice administrative, l'avis d'audience a été, à bon droit, adressé à ce seul mandataire. Par suite, l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que, faute de l'avoir avertie de la date de l'audience, la cour aurait statué au terme d'une procédure irrégulière.

3. En second lieu, contrairement à ce que soutient l'association requérante, la cour a suffisamment motivé son arrêt en jugeant que la persistance des dysfonctionnements constatés, qui étaient à l'origine de relations conflictuelles entre l'association requérante et les personnels du service et entraînaient un blocage institutionnel remettant en cause la poursuite de l'accueil des personnes, pouvait légalement justifier l'arrêté litigieux.

Sur le bien-fondé de l'arrêt attaqué :

4. Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'action sociale et des familles : " Dès que sont constatés dans l'établissement ou le service des infractions aux lois et règlements ou des dysfonctions dans la gestion ou l'organisation susceptibles d'affecter la prise en charge ou l'accompagnement des usagers ou le respect de leurs droits, l'autorité qui a délivré l'autorisation adresse au gestionnaire de l'établissement ou du service une injonction d'y remédier, dans un délai qu'elle fixe. (...). Elle en informe les représentants des usagers, des familles et du personnel (...). / (...) / S'il n'est pas satisfait à l'injonction, l'autorité compétente peut désigner un administrateur provisoire de l'établissement pour une durée qui ne peut être supérieure à six mois renouvelable une fois. Celui-ci accomplit, au nom de l'autorité compétente et pour le compte de l'établissement ou du service, les actes d'administration urgents ou nécessaires pour mettre fin aux dysfonctionnements ou irrégularités constatés (...) ". Aux termes du second alinéa de l'article R. 331-7 du même code, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté litigieux : " Dans le cadre de la mise en oeuvre des injonctions faites en application de l'article L. 313-14, l'administrateur provisoire procède, en matière de gestion des personnels, au licenciement individuel, à la remise à disposition ou à la mutation des personnels si ces mesures sont urgentes ou nécessaires, afin de permettre le retour à un fonctionnement normal de l'établissement ou du service ".

5. En premier lieu, d'une part, il ressort de ses écritures devant la cour que l'association requérante n'avait pas soulevé de moyen tiré du défaut de procédure contradictoire, mais seulement mentionné, à l'appui d'un moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation entachant l'arrêté litigieux, l'absence d'information et de consultation dont elle estimait avoir pâti. D'autre part, la cour ne s'est pas prononcée sur la régularité de la procédure au terme de laquelle l'arrêté litigieux a été pris, qui ne revêtait pas un caractère d'ordre public. Par suite, l'association Dialogue-Autisme ne peut utilement soutenir que la cour aurait commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en n'annulant pas l'arrêté litigieux au motif qu'il n'aurait pas été pris au terme d'une procédure contradictoire.

6. En deuxième lieu, la cour a relevé, au terme d'une appréciation souveraine exempte de dénaturation, la persistance des dysfonctionnements, qui étaient à l'origine de relations conflictuelles entre l'association requérante et les personnels du service et qui entraînaient un blocage institutionnel remettant en cause la poursuite de l'accueil des personnes. Elle a pu en déduire, sans commettre d'erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'action sociale et des familles, citées au point 4, que le moyen tiré par l'association requérante de l'erreur manifeste d'appréciation entachant la décision litigieuse d'extension de la mission de l'administrateur provisoire devait être écarté.

7. En troisième lieu, en estimant que la circonstance que le préfet avait informé l'association que l'administrateur provisoire était également chargé de préparer le transfert du service d'éducation spéciale et de soins à domicile à une autre association n'était pas de nature à révéler qu'il aurait ainsi entendu favoriser une autre association et en en déduisant que le détournement de pouvoir invoqué n'était pas établi, la cour a souverainement apprécié les faits de l'espèce sans les dénaturer et n'a pas commis d'erreur de droit.

8. Il résulte de tout ce qui précède que l'association Dialogue-Autisme n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque.

9. Par suite, les conclusions de l'association requérante présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de l'association Dialogue-Autisme est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'association Dialogue-Autisme et à la ministre des affaires sociales et de la santé.


Synthèse
Formation : 1ère sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 367266
Date de la décision : 30/07/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 2014, n° 367266
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Marie Grosset
Rapporteur public ?: Mme Maud Vialettes
Avocat(s) : SCP GATINEAU, FATTACCINI

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:367266.20140730
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