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30/07/2014 | FRANCE | N°362690

France | France, Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 30 juillet 2014, 362690


VU LA PROCEDURE SUIVANTE :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A...a demandé au tribunal administratif de Versailles de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 2 239 103,73 euros résultant d'un commandement de payer émis le 13 février 2009 par le trésorier du Vésinet, en vue du recouvrement des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1991, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 0905947 du 1er juin 2010, le tribunal administratif d

e Versailles l'a déchargé de l'obligation de payer la somme correspondant à ...

VU LA PROCEDURE SUIVANTE :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A...a demandé au tribunal administratif de Versailles de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 2 239 103,73 euros résultant d'un commandement de payer émis le 13 février 2009 par le trésorier du Vésinet, en vue du recouvrement des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1991, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 0905947 du 1er juin 2010, le tribunal administratif de Versailles l'a déchargé de l'obligation de payer la somme correspondant à la majoration de cinq points appliquée aux intérêts légaux sur les cotisations litigieuses et a rejeté le surplus de sa demande.

Par un arrêt n° 10VE02470 du 3 juillet 2012, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par M. A... contre ce jugement en tant qu'il avait partiellement rejeté sa demande.

Procédure devant le Conseil d'Etat

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 septembre et 10 décembre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 10VE02470 du 3 juillet 2012 de la cour administrative d'appel de Versailles ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Julien Anfruns, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Balat, avocat de M.A....

CONSIDERANT CE QUI SUIT :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le trésorier du Vésinet a émis le 23 novembre 2006 un premier commandement de payer en vue de recouvrer les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles M. A... a été assujetti au titre de l'année 1991, mises en recouvrement le 31 décembre 1994. Par un arrêt du 29 décembre 2009, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par M. A...contre le jugement par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge de cette obligation de payer. Le 13 février 2009, le trésorier du Vésinet a émis un nouveau commandement de payer en vue du recouvrement des impositions litigieuses. M. A...se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 3 juillet 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté son appel dirigé contre le jugement du tribunal administratif de Versailles du 1er juin 2010 qui, après l'avoir déchargé de l'obligation de payer la somme correspondant à la majoration de cinq points appliquée aux intérêts légaux sur les cotisations litigieuses, a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge de cette obligation de payer.

2. Aux termes de l'article R. 711-2 du code de justice administrative : " Toute partie est avertie, par une notification faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par la voie administrative mentionnée à l'article R. 611-4, du jour où l'affaire sera appelée à l'audience. (...) L'avertissement est donné sept jours au moins avant l'audience. (...) ". Il ressort des pièces du dossier que l'avis d'audience émis le 30 mai 2012 par le greffe de la cour et destiné au conseil de M. A...n'a pas été remis à celui-ci, par suite d'une erreur dans l'adressage de la lettre. Si le greffe de la cour a, comme il lui appartenait de le faire, procédé à l'envoi d'un nouvel avis d'audience, ce second avis, envoyé le 11 juin 2012, n'a pu être présenté à l'avocat de M. A... avant le 12 juin, soit moins de sept jours francs avant la date de l'audience, le 19 juin. Il ne ressort pas des pièces de la procédure que M. A... ait été présent ou représenté à l'audience. Dès lors, l'arrêt attaqué est entaché d'irrégularité et doit être annulé pour ce motif, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi.

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.

4. En vertu de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, les contestations relatives au recouvrement des impôts et taxes " ne peuvent porter que : / 1° Soit sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° Soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt ". Aux termes de l'article R. 281-1 du même livre, dans sa rédaction applicable aux actes de poursuite litigieux : " Les contestations relatives au recouvrement (...) peuvent être formulées par le redevable lui-même ou la personne solidaire. / Elles font l'objet d'une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, en premier lieu, au chef du service du département ou de la région dans lesquels est effectuée la poursuite. (...) " Aux termes de l'article R. 281-2 du ce livre : " La demande prévue par l'article R. 281-1 doit, sous peine de nullité, être présentée au trésorier-payeur général dans un délai de deux mois à partir de la notification de l'acte si le motif invoqué est un vice de forme ou, s'il s'agit de tout autre motif, dans un délai de deux mois après le premier acte qui permet d'invoquer ce motif. " Aux termes de l'article R. 281-5 du même livre : " Le juge se prononce exclusivement au vu des justifications qui ont été présentées au chef de service. Les redevables qui l'ont saisi ne peuvent ni lui soumettre des pièces justificatives autres que celles qu'ils ont déjà produites à l'appui de leurs mémoires, ni invoquer des faits autres que ceux exposés dans ces mémoires. (...) "

5. Ni les dispositions de l'article R. 281-2 du livre des procédures fiscales, ni celles de son article R. 281-5 ne font obstacle à ce que le contribuable soulève devant le tribunal administratif ou devant la cour administrative d'appel, jusqu'à la clôture de l'instruction, des moyens de droit nouveaux, n'impliquant pas l'appréciation de pièces justificatives ou de circonstances de fait qu'il lui eût appartenu de produire ou d'exposer dans sa demande au trésorier-payeur général, tels que la prescription de l'action en recouvrement édictée par le premier alinéa de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales, pourvu que la demande prévue par l'article R. 281-2 du même livre ait été présentée au trésorier-payeur général dans le délai de deux mois après le premier acte de poursuites permettant d'invoquer cette prescription.

6. Il résulte de l'instruction que le commandement de payer du 23 novembre 2006 constituait le premier acte de poursuites permettant à M. A...de se prévaloir de l'action en recouvrement et que s'il a saisi le comptable compétent d'une demande contestant cette obligation de payer dans les délais prévus à l'article R. 281-2 du livre des procédures fiscales, cette demande ne comportait aucun moyen de la nature de ceux prévus par l'article L. 281 de ce livre. Dès lors, M. A...ne peut être regardé comme ayant présenté la demande prévue à l'article R. 281-2 dans le délai de deux mois après le premier acte de poursuites permettant d'invoquer la prescription de l'action en recouvrement. Par suite, il n'est recevable à soutenir devant le juge, ni que la prescription mentionnée à l'article L. 274 du livre des procédures fiscales était acquise à la date des commandements de payer litigieux, ni que, selon le paragraphe 164 de l'instruction 12-C-1-98 publiée le 31 mars 1998 au bulletin officiel des impôts, repris au paragraphe 165 de la documentation administrative de base référencée 12 C-631, s'agissant d'une créance prescrite, l'action en recouvrement ne pouvait être poursuivie.

7. Il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles, après l'avoir déchargé de l'obligation de payer la somme correspondant à la majoration de cinq points appliquée aux intérêts légaux sur les cotisations litigieuses, a rejeté le surplus de sa demande.

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles du 3 juillet 2012 est annulé.

Article 2 : La requête présentée par M. A...devant la cour administrative d'appel de Versailles et le surplus des conclusions de son pourvoi sont rejetés.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B... A...et au ministre des finances et des comptes publics.


Synthèse
Formation : 9ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 362690
Date de la décision : 30/07/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 2014, n° 362690
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Julien Anfruns
Rapporteur public ?: Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon
Avocat(s) : BALAT

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:362690.20140730
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