Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 septembre et 3 décembre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. A... -I... H...demeurant... ; M. H... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt n° 10VE02950 du 7 juin 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté son appel contre le jugement n° 0601256 du 23 juin 2010 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise rejetant sa demande tendant à l'annulation des décisions du maire de Neuilly-sur-Marne des 6 et 9 décembre 2005 relatives à l'inhumation de M. A...B...dans la tombe n° 4053 du cimetière de cette commune ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Neuilly-sur-Marne la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean-Dominique Langlais, maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Fabienne Lambolez, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Coutard, Munier-Apaire, avocat de M. H...et à la SCP Garreau, Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, avocat de la commune de Neuilly-sur-Marne ;
1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une décision du 6 décembre 2005, confirmée le 9 décembre 2005, le maire de Neuilly-sur-Marne (Seine-Saint-Denis) a autorisé l'inhumation de M. A...B...dans la tombe n° 4053 du cimetière communal ; que M. A...-I...H..., qui s'était prévalu des droits sur cette tombe qu'il estimait tenir de la concession perpétuelle n° 2402 accordée le 21 juillet 1941 à deux co-titulaires, dont M. G... D..., pour demander au maire de refuser cette autorisation, a saisi le tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'une demande d'annulation de la décision du maire ; que cette demande a été rejetée par un jugement du 23 juin 2010 ; que, par l'arrêt du 7 juin 2012 contre lequel l'intéressé se pourvoit en cassation, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté son appel contre ce jugement au motif qu'il ne justifiait pas d'un intérêt lui donnant qualité pour agir contre la décision litigieuse devant le juge de l'excès de pouvoir ;
2. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 724 du code civil : " Les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt " ; que, devant les juges d'appel, M. H...se prévalait notamment de sa qualité de co-concessionnaire indivis de la tombe litigieuse en produisant à cette fin des documents notariés établissant qu'il était l'unique ayant droit de sa mère, décédée en 2001, elle-même unique ayant droit de son époux, M. G...D..., co-titulaire initial de la concession décédé en 1984 ; qu'en jugeant qu'une telle qualité ne conférait pas à l'intéressé un intérêt lui donnant qualité pour agir contre la décision en cause, la cour administrative d'appel de Versailles a commis une erreur de qualification juridique des faits ; que son arrêt doit, par suite, être annulé ;
3. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Neuilly-sur-Marne la somme de 3 500 euros à verser à M. H...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de M.H..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles du 7 juin 2012 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Versailles.
Article 3 : La commune de Neuilly-sur-Marne versera une somme de 3 500 euros à M. H... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 par la commune de Neuilly-sur-Marne sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. A...-I...H..., à la commune de Neuilly-sur-Marne, à M. F...C...et à Mme E...C..., épouseB....