Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 août et 2 décembre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. A... B..., demeurant... ; M. B... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt n° 12LY03139 du 27 juin 2013 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement n° 1102841 du 16 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 10 août 2011 par lequel le maire de la commune de Gémeaux lui a infligé la sanction de l'exclusion temporaire de fonctions de dix-huit mois ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Gémeaux la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que celle de 35 euros correspondant à la contribution à l'aide juridique mentionnée à l'article R. 761-1 du même code ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 89-229 du 17 avril 1989 ;
Vu le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Fabrice Benkimoun, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Vincent Daumas, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de M. B...et à la SCP Vincent, Ohl, avocat de la commune de Gémeaux ;
1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que par arrêté du 10 août 2011 le maire de Gémeaux a exclu M. B..., adjoint technique territorial, de ses fonctions pour une durée de dix-huit mois ; que par un jugement du 16 octobre 2012, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté ; que M. B...se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 27 juin 2013 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel qu'il a interjeté de ce jugement ;
2. Considérant qu'il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes ;
3. Considérant qu'en écartant le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation entachant la sanction litigieuse, sans rechercher si cette sanction était proportionnée à la gravité des fautes reprochées, la cour a commis une erreur de droit ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ; M. B...est fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque ;
4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Gémeaux le versement à M. B... d'une somme globale de 3 000 euros, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de celles de l'article R. 761-1 relatives au remboursement de la contribution pour l'aide juridique ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt du 27 juin 2013 de la cour administrative d'appel de Lyon est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Lyon.
Article 3 : La commune de Gémeaux versera à M. B...la somme globale de 3 000 euros au titre des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Monsieur A... B...et à la commune de Gémeaux.